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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 5 déc. 2024, n° 23/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03070 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOSG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[7]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03070 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOSG
NAC : 21K – Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 05 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [J] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (974)
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005420 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [T] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9] (974)
[Adresse 4]
[Localité 5]
( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97411-2023-001177 acccordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débat de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 07 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 05 décembre 2024
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Estelle CHASSARD, Me Eloïse ITEVA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03070 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOSG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 8 mars 2023;
Vu l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
[J] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 8] (974)
et
[T] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9] (974)
mariés le [Date mariage 3] 1973 à [Localité 9] – section [Localité 6] (974),
en application de l’article 233 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 05 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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