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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 9 déc. 2025, n° 25/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp S.N.C. MONACO VIEW + 2 grosses [Y] [U], 2 grosses [I] [Z] épouse [U] + 1 exp Me [T] [N] + 1 grosse Me [F] [M] + 1 exp SELARL Anne Polverelli
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 09 Décembre 2025
DÉCISION N° : 25/00328
N° RG 25/02997 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKAV
DEMANDERESSE :
S.N.C. MONACO VIEW
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [U]
et
Madame [I] [Z] épouse [U]
Demeurant ensemble [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 07 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit, en date du 22 août 2024, le tribunal judiciaire de Nice a notamment condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] Beausoleil et la SNC Monaco View à payer, chacun pour moitié, à Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [U] née [Z] :
La somme de 8 400 € au titre du coût des travaux de reprise dans leur appartement ;Celle de 13 100 € au titre de leur préjudice de jouissance pour les infimtrations ;2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Cette décision a été signifiée le 4 octobre 2024 à la SNC Monaco View.
La SNC Monaco View indique en avoir interjeté appel selon déclaration d’appel du 20 septembre 2024 et que cette procédure est toujours pendante devant la cour d’appel d'[Localité 5].
***
Le 6 février 2025, Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [U] née [Z], agissant en vertu du jugement précité, a fait délivrer à la SNC Monaco View un commandement de payer la somme totale de 12 938,85 €, aux fins de saisie vente.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 février 2025, Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [U] née [Z], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SNC Monaco View, pour la somme de 13 563,11 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 1 506 401,90 €, de sorte que la saisie s’est avérée totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SNC Monaco View, par acte signifié le 21 février 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la SNC Monaco View a fait assigner Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [U] née [Z] devant le tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente.
La procédure a fait l’objet de d’un renvoi pour compétence au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, à l’audience du 7 octobre 2025.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle la SNC Monaco View sollicite du juge de l’exécution :
A titre principal, au visa des articles 3, 378 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner le sursis à statuer ou le sursis à exécution des mesures pratiquées à son encontre dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel d'[Localité 5] statuant sur son appel du jugement du 22 août 2024 ;A défaut et/ou concomitamment, de :Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente litigieux, pour non-respect des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile et d’en ordonner la mainlevée avec toutes les conséquences de droit ;Prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution litigieuse pour non-respect des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile et d’en ordonner la mainlevée avec toutes les conséquences de droit ; Subsidiairement, sur le fondement des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de lui accorder une franchise de paiement pendant vingt-quatre mois pour le règlement des causes du commandement et suspendre, dans l’intervalle, toute mesure d’exécution ;Condamner Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [U] née [Z] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement litigieux.
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [U] née [Z], au terme desquelles ils sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles 114 et 503 du code de procédure civile et L.211-2 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter la SNC Monaco View de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la SNC Monaco View au paiement de la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
La présente juridiction a invité les parties à présenter leurs observations sur le fait qu’il n’entrait pas dans les attributions du juge de l’exécution de surseoir à l’exécution d’un titre exécutoire. Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [U] née [Z] y ont acquiescé et sollicité, de plus fort, le rejet de cette demande présentée par la SNC Monaco View.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la SNC Monaco View a assigné Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [U] née [Z] en contestation de la saisie litigieuse dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse, devant la juridiction qui lui avait été désignée, dans l’acte de dénonciation, par les créanciers saisissants.
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation.
La contestation de la SNC Monaco View est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la demande de sursis :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, la SNC Monaco View sollicite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer et/ou à exécution dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel, celui-ci ayant nécessairement une incidence sur la présente instance.
Cependant, la décision servant de fondement aux poursuites est un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 22 aout 2024 et signifié le 4 octobre 2024, soit antérieurement à la saisie-attribution litigeuse et à la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente.
Cette décision, rendue en première instance, est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au litige, comme le rappelle, d’ailleurs, ladite décision, dans son dispositif.
Elle constitue donc un titre exécutoire, conformément aux dispositions des articles L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, 501 et 503 du code de procédure civile, permettant au créancier d’en poursuivre l’exécution forcée, le cas échéant, par la mise en œuvre d’une saisie-attribution, conformément aux dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le fait, pour la demanderesse, de solliciter le sursis à statuer sur sa contestation, dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant sur les mérites de son appel à l’encontre du jugement dont l’exécution est poursuivie, s’analyse en une demande de sursis à exécution, dans la mesure où tant que la contestation n’est pas tranchée, la saisie-attribution est suspendue.
En effet, en matière de saisie-attribution, la contestation de la mesure devant le juge de l’exécution a pour effet de différer le paiement des sommes saisies-attribuées jusqu’à ce qu’il soit statué sur la contestation.
Or, selon le deuxième alinéa de l’article R.121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Dès lors, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, en dehors du cas où il accorde des délais de grâce conformément à l’article R.121-1, de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
Cela est d’ailleurs conforme aux dispositions de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L.311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer et/ou exécution présentée par la SNC Monaco View sera rejetée.
Sur la nullité du commandement et de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En vertu de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
La SNC Monaco View invoque la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie en faisant valoir que si ces actes évoquent la notification à avocat, ils ne font pas état de la signification à partie. Elle soutient que la SNC Monaco View ne justifie pas d’une telle signification, pourtant exigée par l’article 503 du code de procédure civile, de sorte que le commandement est prématuré et que Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [U] née [Z] n’étaient pas fondés à pratiquer des mesures d’exécution.
Il est exact qu’en vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Pour autant, en l’espèce, Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [U] née [Z] justifient de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Nice, en date du 22 août 2024, tant au syndicat des copropriétaire, tenu conjointement avec la SNC Monaco View, qu’à cette dernière.
Cette signification a été réalisée à l’égard de la SNC Monaco View le 4 octobre 2024, soit antérieurement à la délivrance du commandement et à la mise en œuvre de la saisie.
Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [U] née [Z] étaient donc bien munis d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la SNC Monaco View.
Le fait que le commandement et le procès-verbal de saisie ne mentionnent pas la signification du jugement à partie est indifférent, une telle mention n’étant pas exigée par les articles R.211-1 et R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de nullité.
En conséquence, la SNC Monaco View sera débouté de ses demandes en nullité du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution et en mainlevée de ces actes.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de grâce :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie-attribution a été totalement fructueuse, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de délais de la SNC Monaco View.
En effet, il est admis en droit que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Au demeurant, elle ne justifie pas que sa situation financière justifie de l’octroi du report de la dette pendant vingt-quatre mois, étant observé que la somme saisie est très largement inférieure à la trésorerie d la société, ainsi que cela résulte de la déclaration du tiers-saisi.
La SNC Monaco View sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais d’exécution :
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, le coût du commandement aux fins de saisie-vente n’est pas compris dans les dépens. Son sort est prévu par le texte susvisé et il n’est pas justifié de le faire supporter à Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [U] née [Z].
La demande de la SNC Monaco View d ce chef sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SNC Monaco View, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SNC Monaco View, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [U] née [Z] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €), au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de la SNC Monaco View recevable ;
Rejette la demande de la SNC Monaco View de sursis à statuer et/ou de sursis à exécution ;
Déboute la SNC Monaco View de ses demandes en nullité et mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente en date du 6 février 2025 et de la saisie-attribution pratiquée le 18 février 2025 ;
Valide le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la SNC Monaco View, à la requête de Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [U] née [Z], par acte du 6 février 2025 ;
Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de la SNC Monaco View, à la requête de Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [U] née [Z], entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, selon procès-verbal du 18 février 2025 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Déboute la SNC Monaco View de sa demande de report de la dette ;
Condamne la SNC Monaco View à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [I] [U] née [Z] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Monaco View aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Anne Polverelli, [Adresse 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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