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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 5 mai 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00287 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 05 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Mars 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025,
DEMANDEURS
Madame [R] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Et
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [R] [L] (LRAR)
le à Monsieur [F] [V] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Nathalie MANCEAU
le à Me Yasmina DJOUDI
le à Madame [R] [L] (LRAR)
le à Monsieur [F] [V] (LRAR)
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSOD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 10 février 2025 du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de POITIERS,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
SE DECLARE territorialement compétent, avec application de la loi française ;
PRONONCE le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
— Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (ALGERIE),
— Madame [R] [L], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (86),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 8],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce remontent à la date du 2 octobre 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord des parties pour que la propriété du véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 7] soit attribuée à l’époux ;
CONSTATE l’accord des parties pour que la propriété du PE ouvert au nom de Madame [V] soit attribuée à l’épouse ;
CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
petites vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,grandes vacances scolaires : les premiers et troisièmes quarts les années paires, les deuxième et quatrièmes quarts les années impaires ;à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ;
FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150,00 euros) par mois et par enfant la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT que ladite contribution est payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, douze mois sur douze, y compris le cas échéant pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [L] et Monsieur [V] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES F. BRAVO
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