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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 21/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00946 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I7CZ
Minute N° : 25/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
né le 23 Octobre 1965 à
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
[13]
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [N] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. [V] [U], Assesseur employeur,
M. [O] [A], Assessuer salarié,
assistés de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 30 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 30 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 juin 2025 prorogé au 02 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2021, Monsieur [X] [P] a sollicité auprès de la [6] ([10]) du [Localité 18] le bénéfice d’une pension invalidité.
Par courrier du 02 juillet 2021, la [12] [Localité 18] a notifié à Monsieur [X] [P] un refus médical d’attribution d’une telle pension au motif que " après examen de votre dossier, le Médecin Conseil [E] [F], a estimé qu’à la date du 14/06/2021, vous ne présentez pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gains.".
Contestant cette décision, Monsieur [X] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) laquelle en sa séance du 14 octobre 2021, a explicitement confirmé la décision initiale du 02 juillet 2021.
Le 17 décembre 2021, Monsieur [X] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciare d’Avignon en contestation de la décision explicite de rejet de la [8].
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2025, après fixation d’un calendrier de procédure à l’audience de mise en état du 11 septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [X] [P] demande au tribunal de :
— annuler la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— condamner la [11] à verser à Monsieur [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la [9] demande au tribunal de :
— confirmer la décision contestée ;
— débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 25 juin 2025, prorogée au 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [X] [P] et la [11] ne sauraient respectivement solliciter l’annulation ou la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou la commission médicale de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la demande de pension d’invalidité
L’article L.341-3 du code de la sécurité sociale dispose que « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l’article L.321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenu avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. ».
L’article R.341-8 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui dans sa version applicable au litige que « La [6] est tenue de faire connaître à l’assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l’assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d’une pension d’invalidité, si elle estime qu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
A défaut d’initiative de la [6], l’assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d’invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l’invalidité si cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme, soit la date de la stabilisation de l’état de l’assuré, telle qu’elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l’expiration de la période légale d’attribution des prestations en espèces de l’assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d’accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d’informer l’assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d’invalidité peut être formée par l’assuré dans le délai de douze mois mentionné à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’état d’invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l’incapacité ne devient égale aux deux tiers qu’au cours du délai susmentionné de douze mois, l’état d’invalidité est apprécié à la date de l’aggravation.
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. ».
L’article L.341-4 du code de la sécurité sociale indique enfin que « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont placés comme suit :
1°) invalides incapables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Monsieur [X] [P] fait état de documents médicaux, notamment un certificat médical du 11 mars 2021 établi par le docteur [S] [R] faisant état que « Je confirme l’impossibilité pour ce patient de reprendre une activité professionnelle et justifie ainsi pleinement sa demande d’nvalidité pour le futur mais aussi pendant toute la période de rééducation post opératoire et jusqu’à ce jour » et également une attestation du docteur [G] du 01 avril 2021 qui relève que « tout ceci nécessite une mise en invalidité dans les plus brefs délais ». Au vu de ces éléments, Monsieur [X] [P] sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité.
La [12] [Localité 18] indique que les conditions de forme ne sont pas contestées, que l’avis de la commission est clair, précis et sans équivoque et que cet avis s’impose à elle. La caisse fait valoir que l’assuré ne produit aucun élément médical nouveau et probant venant remettre en cause la décision contestée. Cette absence d’élément ne remet pas en doute l’appréciation médicale tant du service médical que de la [8], de sorte que la caisse s’oppose à toute demande d’expertise médicale.
Au vu des éléments, il existe une difficulté d’ordre médical sur le point de savoir si Monsieur [X] [P] peut bénéficier d’une pension d’invalidité suite à sa demande du 14 juin 2021.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’ordonner avant dire droit une consultation médicale selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement, étant rappelé que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties.
Il est rappelé que l’état de Monsieur [X] [P] doit être évalué à la date de la demande de pension d’invalidité, soit à la date du 14 juin 2021, le tribunal ayant pour rôle d’apprécier le bien-fondé de la décision à cette date et non en fonction d’une éventuelle évolution postérieure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés, étant précisé que par application des dispositions de l’article L.142-11, R.142-18-2 et R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin consultant et ses frais de déplacement sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement de sa mission par ledit médecin.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R.322-10-1, R.322-10-2, R.322-10-4, R.322-10-6 et R.322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R.322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R.322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R.322-10 à R.322-10-7.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d‘Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, par décision avant dire droit contradictoire,
Ordonne une consultation médicale confiée au docteur [H] [Y] ;
Convoque :
Monsieur [X] [P] le 24 septembre 2025 à 11h00 au cabinet du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon situé:
[Adresse 3],
[Localité 4]
Tel: [XXXXXXXX01]
Mèl: [Courriel 15]
Invite Monsieur [X] [P] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité;
Ordonne à la [12] [Localité 18], et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social, sous pli fermé avec la mention « confidentiel », à l’attention du docteur [H] [Y], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Rappelle que le consultant devra :
1. procéder à l’examen clinique de Monsieur [X] [P] ;
2. prendre connaissance des éléments à caractère secret ayant justifié la décision de la [12] [Localité 18] ;
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes :
— dire, si à la date d’appréciation de l’invalidité (L. 341-3, CSS) soit le 14 juin 2021 ou a une autre date, Monsieur [X] [P] présentait une invalidité reduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain compte tenu de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle;
— le cas échéant, donner un avis sur la catégorie d’invalidité dans laquelle Monsieur [X] [P] doit être placé ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61) ;
Dit que l’expert établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
Dit que dans le cas où Monsieur [X] [P] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressé ;
Dit qu’en cas d’empêchement lié à sa pathologie,Monsieur [X] [P] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’elle estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ;
Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Monsieur [X] [P] l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Rappelle que la présence de l’avocat de l’assuré n’est pas autorisée lors de l’examen clinique de ce dernier (2e [7]., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-15.762, 22-15.215) ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve le sort des autres demandes et des dépens;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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