Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00962
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dispensé de comparaitre,
DEFENDERESSE :
Madame [O] [R]
née le 13 Juillet 1986 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [I] [P]
Assesseur représentant des salariés : M. [J] [K]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[10]
Madame [O] [R]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La [9], [12], [11] ([10]) a délivré le 21 mai 2024 à l’encontre de Madame [O] [R] une contrainte au titre du règlement des cotisations des années 2019 et 2020 pour la somme totale de 331,16 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Madame [O] [R] par exploit de commissaire de justice le 28 mai 2024.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 06 juin 2024, Madame [O] [R] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 novembre 2025, délibéré prorogé au 14 novembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la [10] est non-comparante.
Son avocat a, suivant courrier reçu au greffe le 19 juin 2025, fait valoir une dispense de comparution.
Suivant les termes de cette correspondance, la [10] sollicite le rejet des demandes formées par Madame [O] [R], considérant que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une remise des majorations de retard.
Madame [O] [R] est non-comparante à l’audience.
Elle a régulièrement été convoquée en vue de l’audience par courrier du greffe daté du 17 janvier 2025 dont il a été accusé réception le 24 janvier 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Madame [O] [R] par exploit de commissaire de justice du 28 mai 2024.
Madame [O] [R] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 06 juin 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité.
Cette opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition ainsi formée par Madame [O] [R] sera déclarée recevable.
2 – Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En outre, aux termes de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile
En l’espèce, Madame [O] [R] n’a pas comparu à l’audience et n’a fait valoir par écrit postérieurement à son opposition aucune prétention ni moyen au soutien de cette opposition.
Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce qui implique qu’à défaut pour l’opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des seules demandes contenues dans la lettre d’opposition.
De plus, comme le relève la [10], la remise des majorations de retard relève de la compétence du Directeur de l’organisme de recouvrement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments les demandes formées par Madame [O] [R] seront rejetées.
3 – Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [O] [R], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée.
4 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 7793054 CTX du 21 mai 2024 délivrée par la [8], MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES à Madame [O] [R] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [O] [R] au titre de son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Madame [O] [R] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République du congo ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
- Coopérative artisanale ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Facture ·
- Créance ·
- Bois ·
- Télévision ·
- Constat
- Vice caché ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Observation
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Recours contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Tunnel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Instance ·
- Juge ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Loi applicable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Compétence ·
- Coopération renforcée ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Manche ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Querellé ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Comités ·
- Assurance maladie
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Avocat
- Consultant ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Médecin ·
- Mission ·
- Invalide ·
- Examen
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Violence conjugale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.