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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/260
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
N° RG 24/00198 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNA7
AFFAIRE : [F] [N] C/ [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Monsieur [K] [U] de la [7], muni d’un pouvoir,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [Z] [B], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Juin 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [W] [P], représentant les salariés,
GREFFIER lors des débats : Stéphane BASQ et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE : 22 septembre 2025
Notification à :
— [F] [N]
— [5]
Copie à :
— FNATH 79
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [N] est assurée sociale au régime général et affiliée à la [3] ([4]) de la [Localité 8].
L’employeur de Madame [N] a déclaré le 2 novembre 2023 l’accident du travail de sa salariée du 12 octobre 2023 en mentionnant : « stress à son poste de travail car manque de cariste – pas de lésion apparente ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [G] [S] le 30 octobre 2023 fait état d’un « syndrome dépressif réactionnel à un état d’épuisement physique de nature professionnelle avec asthénie marquée et céphalalgies chroniques ».
Par courrier en date du 27 février 2024, la [4] a notifié à Madame [N] une décision de refus de prise en charge de son accident du 12 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif d’une « absence de fait accidentel ».
Par courrier en date du 26 mars 2024, Madame [N] a saisi la Commission de recours amiable ([6]) de la [4] en contestation de cette décision de refus de prise en charge.
Lors de sa séance du 23 mai 2024, la [6] a rejeté le recours de Madame [N].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2024, Madame [N] a saisi le Tribunal Judiciaire de Poitiers d’un recours en contestation de la décision de rejet de la [6].
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 13 juin 2025 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, Madame [F] [N], représentée par la [7], a demandé au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— Dire et juger qu’elle a été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2023 ;
— La renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 30 avril 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [5], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 5 juin 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que, pour caractériser un accident du travail, l’assuré doit démontrer avoir subi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique.
A ce titre, la qualification d’accident du travail doit être écartée lorsque la date d’apparition de la lésion est incertaine et que l’affection est apparue progressivement.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 30 octobre 2023 fait état d’un « syndrome dépressif réactionnel à un état d’épuisement physique de nature professionnelle avec asthénie marquée et céphalalgies chroniques ».
Madame [N] a elle-même reconnu que « la cause de cette fatigue est due à une surcharge de travail depuis plusieurs semaines », et a indiqué dans son questionnaire que « cela durait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années ».
La fiche d’intervention établie par le service santé au travail fait également état du fait que « la victime […] ne va pas bien depuis plusieurs jours ».
Il ressort encore des attestations des collègues de Madame [N] que « les conditions de travail se sont dégradées depuis 1 an et il y a un manque d’effectif en cariste et un surplus de travail sur son poste », illustrant de ce fait un contexte qui perdurait.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les facteurs décrits par Madame [N] et les symptômes médicalement constatés correspondent à des faits s’inscrivant dans la durée, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un événement soudain, précis et identifiable survenu au temps et au lieu de travail le 12 octobre 2023 et ayant provoqué son syndrome dépressif.
En conséquence, Madame [N] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [F] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [N] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Caroline FLEUROT Nicole BRIAL
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