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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 19 févr. 2025, n° 24/03390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00650 DU 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03390 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KQH
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [I] [O] ([Localité 17])
Mme [D] [X] ([Localité 16])
[T] [O] [X] né le 04 Février 2015
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparants en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
[15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [E] [K] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 prorogé au 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée le 12 juillet 2024 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [I] [O] et [D] [X] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 14] en date du 23 novembre 2023 accordant à leur enfant [T] [O] [X], né le 4 février 2015, un accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) à hauteur de 12 heures, laquelle a été confirmée à la suite d’un recours préalable le 16 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
[I] [O] et [D] [X] comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil lequel développe les termes de sa requête. Ils sollicitent notamment le bénéfice d’un AESH-I pendant 18 heures par semaine correspondant à l’intégralité de la scolarité de [M]. Ils précisent que leur fils est atteint d’un trouble déficitaire de l’attention ainsi que d’un trouble du développement de la coordination et d’un diabète type 1. Ils ajoutent que [M] ne peut entrer seul dans aucun apprentissage de sorte que la réduction du nombre d’heures de l’AESH-i n’est pas adaptée à sa situation.
La [13], régulièrement représentée, réitère son mémoire. Elle expose que le diabète n’était pas connu lorsqu’elle a statué et expose que la réduction du nombre d’heures accordées découle de la très bonne évolution de l’enfant notée dans le GEVA-Sco.
L'[11], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l’accord du représentant légal, qu’il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [T] [O] [X] en nommant le Docteur [R] en qualité de consultant.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [T] [O] [X], âgé de 9 ans, est scolarisé en classe de CM1.
Il a bénéficié d’une mesure d’AESH-i à hauteur de 18 heures par semaine, ce qui correspondait à l’intégralité du temps sur lequel il était scolarisé au regard des suivis médicaux.
Il est constant, au regard des éléments produits, que l’enfant [T] [O] [X] souffre d’un trouble du spectre autistique ainsi que d’un diabète insulino dépendant découvert récemment.
Ces troubles entravent ses apprentissages et se caractérisent notamment par des difficultés de communication et des interactions sociales, des difficultés attentionnelles et une fatigabilité outre des difficultés graphiques et praxiques.
L’importance et la nature de ces troubles obligent l’enfant à un suivi régulier en ergothérapie, en orthophonie, en psychomotricité ainsi que dans un centre médico-psychologique.
Le [10] établi le 5 décembre 2023 alors que [M] était scolarisé en CE2 avec une AESH à hauteur de 18 heures, a noté un passage à l’écrit très compliqué avec l’aide de l’AESH qui écrit à sa place et qui organise également son travail en planifiant les activités et préparant son cartable pour les devoirs. L’accompagnante a également pour mission de stimuler la mise à la tâche durant la réalisation des activités, de recentrer l’enfant sur le travail demandé, de lui rappeler les codes sociaux, le sensibiliser sur l’empathie et le rassurer lorsqu’il appréhende une journée entière.
Il ressort du [10] que la scolarité se déroule dans des conditions optimum dans la mesure où la présence de l’AESH permet d’apaiser [T] et de tout organiser pour la journée.
La synthèse effectuée par l’équipe éducative au 20 décembre 2024 met en exergue l’importance du besoin aide humaine de [M] pour l’aider dans sa scolarité mais également dans l’organisation, les transitions, la gestion de sa problématique médicale et la maîtrise de ses émotions. Il est conclu à la nécessité d’une présence de l’AESH-i sur l’intégralité du temps scolaire.
Le Docteur [R], dans ses conclusions jointes au présent jugement, est également favorable à la présence d’un adulte pendant l’intégralité du temps scolaire.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que l’état de santé de l’enfant [T] [O] [X] nécessite une attention soutenue et continue justifiant l’octroi d’un accompagnement individuel sur l’intégralité du temps de sa scolarisation étant précisé que le quota horaire ne pourra dépasser 24 heures.
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de [I] [O] et [D] [X] dans les intérêts de leur enfant [T] [O] [X].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 12] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [I] [O] et [D] [X];
DIT que l’enfant [T] [O] [X] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de son temps effectif de scolarisation , hors temps de soins et dans la limite de 24 heures à compter du présent jugement jusqu’au 31 août 2027 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [13],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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