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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/56297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/56297 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALT7
N° : 4-CH
Assignation du :
10 Septembre 2025
11 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [B] [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 16] (Californie – USA)
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentés par Maître Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS – #D0681
DEFENDEURS
La société JYL, société civile immobilière
[Adresse 2]
C/o EFCA
[Localité 14]
Monsieur [J] [P]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentés par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS – #A0235
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière,
Par acte notarié en date du 15 juin 2022, Maître [E] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société WORLD COMPUTER, a cédé, dans le cadre des opérations liquidatives de cette société et après que son dirigeant, Monsieur [I] [Y] [T] a été condamné à supporter le passif de cette société à hauteur de 20 millions de francs, un appartement situé au [Adresse 10] à Madame [F] [D] et à son époux Monsieur [N] [P]. Cet appartement et les chambres de service y afférentes constituent le lot n°3 selon l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier précité.
Par acte notarié en date du 17 juin 2022, la propriété de cet appartement a été transférée à une société civile immobilière, la SCI JYL, dont Monsieur [P] est le gérant et son épouse est l’une des associés.
Une expulsion est intervenue le 26 octobre 2022 à la demande de la SCI JYL après qu’un jugement du juge des contentieux et de la protection en date du 20 mars 2020 a ordonné l’expulsion de Monsieur [R] [A] [H] [L], qui a été l’occupant de l’appartement situé au [Adresse 7] à PARIS.
Elle a été contestée par Monsieur [I] [Y] [T], Madame [K] [O], Monsieur [G] [Y], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [V] [Y].
Par arrêt en date du 30 mai 2024, la chambre de l’exécution de la cour d’appel de [Localité 18] a prononcé l’annulation du procès-verbal d’expulsion du 26 octobre 2022 et a notamment ordonné la réintégration de Monsieur [I] [Y] [T], Madame [K] [O], Monsieur [G] [Y], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [V] [Y] au sein de l’appartement du [Adresse 7] à [Localité 18].
C’est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 septembre 2025, Monsieur [I] [Y] [T], Madame [K] [O], Monsieur [G] [Y], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [V] [Y] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SCI JYL et Monsieur [J] [P] afin de voir ordonner leur expulsion de l’appartement et des chambres de services y attachées situés au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 7] à PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, les parties demanderesses, par conclusions déposées et soutenues oralement, sollicitent du juge des référés de:
“Vu l’article 835 du Code de Procedure Civile,
DIRE ET JUGER Monsieur [Z] [B] [Y] [T], Madame [K] [O], Monsieur [G] [Y], Monsieur [M] [Y], et Monsieur [V] [Y], recevables et bien fondes en leurs demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER l’obligation de réintégration des Consorts [Y] en l’appartement sis [Adresse 7] à 75016 Paris pesant sur la SCI JYL ;
CONSTATER la mauvaise foi de l’occupant actuel des lieux, à savoir Monsieur [J] [P], associé de 1a SCI JYL;
A titre principal :
ORDONNER l’exécution de l’obligation de réintégration mise à la charge de la SCI JYL aux termes de l’arrêt rendu 1e 30 mai 2024 par la Cour d’Appel de Paris et en conséquence, CONDAMNER la SCI JYL à libérer et à faire libérer par toutes voies de droit 1'appartement sis [Adresse 9], et les chambres de service y attachées, actuellement occupés par 1'un des associés de ladite SCI, à savoir Monsieur [J] [P], afin de réintegrer en les lieux les Consorts [Y], et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir et en cas d’inexécution de ladite obligation par la SCI JYL dans ledit délai, AUTORISER les Consorts [Y] à faire liberer par toutes voies de droit, ledit appartement, et les chambres de service y attachées, avec si besoin est, le recours de la force publique ;
A titre subsidiaire, pour 1e cas où i1 ne serait pas fait droit en intégralité à la demande principale:
ORDONNER l’expulsion de la SCI JYL et de tout occupant de son chef, y incluant Monsieur [J] [P] (et également tout éventuel occupant du chef de ce dernier) de l’appartement sis [Adresse 9] et des chambres de service y attachées et ce, dans un delai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, avec 1'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
SUPPRIMER le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux prévu à 1'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution ainsi que le bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du même code ;
RAPPELER que 1e sort les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SCI JYL et Monsieur [J] [P] de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELER que la décision est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum, la SCI JYL et Monsieur [J] [P] à payer aux Consorts [Y] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Patrick TABET, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance, en application de1'article 699 du meme code.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SCI JYL et Monsieur [P] sollicitent du juge des référés de :
“Vu les dispositions légales invoquées aux présentes,
Vu la jurisprudence applicable à l’espèce,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVANT la SCI JYL et Monsieur [J] [P] en leurs demandes, fins et conclusions,
Y FAISANT DROIT :
DECLARER Monsieur [G] [Y] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER les consorts [Y] de leurs demandes, fins et conclusions,
A tout le moins, LES RENVOYER à mieux se pouvoir au fond,
CONDAMNER in solidum les demandeurs à la présente instance au paiement de la somme de 5.000€ au profit respectivement de la SCI JYL et de Monsieur [J] [P], en application de l’article 700 du CPC en sus des dépens.”
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de “constater” ou encore celles de “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que le juge des référés n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [G] [Y]
La SCI JYL et Monsieur [P] soutiennent, au visa des dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile, que Monsieur [G] [Y] n’a pas qualité à agir dès lors que l’action et les demandes de ce dernier se fondent sur la décision de la chambre de l’exécution de la cour d’appel de PARIS qui a, le 30 mai 2024, notamment ordonné la réintégration de Monsieur [I] [B] [Y] [T], Madame [K] [O], Monsieur [M] [Y], et Monsieur [V] [Y] au sein de l’appartement du [Adresse 11] à PARIS. En effet, aux termes de cet arrêt, Monsieur [G] [Y] n’est pas concerné par cette réintégration, dès lors qu’il a été déclaré irrecevable en sa demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion survenue le 26 octobre 2022. En revanche, c’est en raison de l’annulation de ce procès-verbal du 26 octobre 2022 que Monsieur [Z] [B] [Y] [T], Madame [K] [O], Monsieur [M] [Y], et Monsieur [V] [Y] ont obtenu leur réintégration au sein de l’appartement précité.
De son côté, Monsieur [G] [Y] précise notamment qu’il a qualité à agir, dès lors notamment qu’aux termes d’un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de PARIS le 4 septembre 2025, il a été notamment considéré qu’il avait qualité à agir en annulation de la vente au bénéfice de la société JYL de l’appartement précité.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Et, en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— par jugement en date du 11 juin 1993, le tribunal de commerce de PONTOISE a prononcé la liquidation judiciaire de la société WORLD COMPUTER dont le dirigeant était Monsieur [I] [Y] [T],
— par jugement en date du 13 juin 1997, le tribunal de commerce de PONTOISE a condamné Monsieur [I] [Y] [T] a notamment :
— dit que Monsieur [Y] né le 15 janvier 1952 à [Localité 17] (IRAN) doit supporter personnellement les dettes de la société COMPUTER WORLD à concurrence de 20 millions de francs ;
— par jugement en date du 3 avril 1998, le tribunal de commerce de PONTOISE a notamment :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation à l’égard de Monsieur [I] [Y] ;
— fixé la date de cessation des paiement à la date provisoire du 3 octobre 1996.
— par ordonnance en date du 8 avril 2011, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [Y] a notamment :
— ordonné la vente de gré à gré des biens et droits immobiliers de Monsieur [I] [Y] dont notamment :
— le lot numéro 3, correspondant en un appartement et de deux chambres de services, de l’ensemble immobilier du [Adresse 10] à Monsieur et Madame [N] [P] pour le prix principal de 1,6 millions d’euros net vendeur ; prix qui sera payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique;
— par jugement en date du 28 novembre 2011, le tribunal de commerce de PONTOISE a rejeté l’opposition formée par Monsieur [I] [B] [Y] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire précitée du 8 avril 2011 ;
— par arrêt en date du 7 juin 2012, la cour d’appel de VERSAILLES statuant sur appel interjeté par Monsieur [I] [B] [Y] [T] à l’encontre du jugement en date du 28 novembre 2011 du tribunal de commerce de PONTOISE, a notamment :
— dit que le juge-commissaire a statué dans les limites de ses attributions et n’a pas commis d’excès de pouvoir ;
— déclaré irrecevable l’appel-nullité formé par Monsieur [Y] [T] à l’encontre du jugement précité du 28 novembre 2011 ;
— condamné Monsieur [Y] [T] à payer la somme de 1.200 euros à Monsieur [N] [P] et à son épouse Madame [F] [D] ainsi que la même somme au liquidateur judiciaire en charge des opérations liquidatives de Monsieur [Y] [T], Me [E] [S].
— par arrêt en date du 8 octobre 2013, la cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par Monsieur [Y] [T] à l’encontre de l’arrêt en date du 7 juin 2012 de la cour d’appel de [Localité 20] a notamment :
— dit que le pourvoi formé n’était pas recevable ;
— déclaré non admis le pourvoi ;
— condamné Monsieur [Y] [T] aux dépens.
— par jugement en date du 20 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
— constaté la validité du congé délivré le 29 mars 2018 par Me [E] [S], ès qualités de liquidateur de Monsieur [Y] [T] à Monsieur [R] [A] [H] [L], (NR : ce dernier alors occupant) de l’appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 12] [Localité 18] au 9 octobre 2018 à minuit ;
— déclaré Monsieur [R] [A] [H] [L] occupant sans droit ni titre ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion ;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle due par l’occupant au montant du loyer éventuellement révisé et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi;
— condamné Monsieur [Y] [T] et Monsieur [R] [A] [H] [L] à payer cette indemnité d’occupation à Me [E] [S], ès qualités, à compter du 10 octobre 2018 et jusqu’au départ effectif ;
— condamné Monsieur [Y] [T] et Monsieur [R] [A] [H] [L] à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles à Me [S], ès qualités ;
— par jugement en date du 17 septembre 2021, le tribunal de commerce de PONTOISE a notamment débouté Monsieur [Y] [T] de sa demande aux fins de voir clôturer les opérations liquidatives le concernant ;
— par arrêt en date du 12 avril 2022, la cour d’appel de VERSAILLES, statuant sur appel de Monsieur [Y] [T] à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de PONTOISE du 17 septembre 2021 a notamment :
— confirmé le jugement du 17 septembre 2021 sauf en ce qu’il a débouté la société UBS, créancier de Monsieur [Y] [T], de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné Monsieur [Y] [T] à payer à ce créancier la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.
— par ordonnance en date du 27 avril 2023, saisi par Monsieur [Y] [T], Madame [K] [O], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [G] [Y], le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
— dit n’y avoir à référé à la demande de réintégration de Monsieur [Y] [T], Madame [K] [O], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [G] [Y] à la suite de l’expulsion opérée par un commissaire de justice le 26 octobre 2022, sur le fondement du jugement précité du tribunal judiciaire de PARIS en date du 20 mars 2020, de l’appartement situé au [Adresse 8] PARIS, dès lors que par acte authentique en date du 15 juin 2022, Me [E] [S], ès qualités, à céder à Monsieur [P] et à Madame [D] ledit appartement en vertu de la décision précitée du juge-commissaire du 8 avril 2011, puis par acte authentique du 17 juin 2022, Monsieur [P] et à Madame [D] ont cédé ledit appartement à la SCI JYL ;
— condamné in solidum les demandeurs à l’audience à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— par jugement en date du 20 septembre 2023, saisi par Monsieur [Y] [T], Madame [K] [O], Monsieur [M] [Y], Monsieur [G] [Y] et Monsieur [V] [Y], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
— déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre Monsieur [P] et Madame [D] ;
— dit irrecevable la demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion du 26 octobre 2022;
— rejeté les demandes de réintégration, de dommages-intérêts et de restitution des meubles et de clés ;
— rejeté leurs demandes de dommages-intérêts ;
— condamné solidaurement les demandeurs aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [P] et Madame [D] ;
— par arrêt en date du 30 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 18], statuant sur l’appel formé par Monsieur [Y] [T], Madame [K] [O], Monsieur [M] [Y], Monsieur [G] [Y] et Monsieur [V] [Y] a notamment :
— dit Monsieur [G] [Y] irrecevable en sa demande d’annulation du procès-verbal d’expulsion ;
— rejeté les demandes de dommages-intérêts ;
— infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau dans cette limite :
— déclaré Monsieur [Y] [T], Madame [K] [O], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [V] [Y] recevables en leurs demandes ;
— annulé le procès-verbal d’expulsion du 26 octobre 2022 ;
— ordonné leur réintégration dans l’appartement situé au [Adresse 11] à [Localité 18] ;
— ordonné en conséquence la restitution par la SCI JYL des meubles déménagés en garde- meubles lors de l’expulsion et des clés de l’appartement et des chambres de services ;
— la SCI JYL a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt précité du 30 mai 2024 de la cour d’appel de PARIS et par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le conseiller délégué par le premier président de la cour de cassation a rejeté la requête en radiation du pourvoi formée par Monsieur [Y] [T], Madame [K] [O], Monsieur [M] [Y], Monsieur [G] [Y] et Monsieur [V] [Y] dès lors qu’il “ressort des explications fournies que les locaux litigieux sont occupés par un locataire, la SCI JYL, est, dès lors, dans l’impossibilité d’exécuter l’arrêt attaqué” ;
— parallèlement dans les jours qui ont précédé cette ordonnance, par jugement en date du 14 janvier 2025, saisi par Monsieur [Y] [T], Madame [K] [O], Monsieur [M] [Y], Monsieur [G] [Y] et Monsieur [V] [Y], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS a notamment:
— déclaré Monsieur [G] [Y] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SCI JYL ;
— assortit l’obligation de réintégration et de restitution des meubles et objets mobiliers et des clés de l’appartement du [Adresse 10] et des chambres de service résultant de l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de [Localité 18] d’une astreinte provisoire d’un montant de 1.500 euros par jour de retard, qui courra passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et pendant 3 mois ;
— déclaré irrecevable la demande de la SCI JYL en injonction de Monsieur [Y] [T], Madame [K] [O], Monsieur [M] [Y], et Monsieur [V] [Y] de régler à la société CVSD TECHNICO la facturation du garde-meubles depuis le mois de février 2023 ;
— condamné la SCI JYL à payer à Monsieur [Y] [T], Madame [K] [O], Monsieur [M] [Y], Monsieur [G] [U] et Monsieur [V] [Y] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— la SCI JYL a interjeté appel de ce jugement précité du juge de l’exécution du 14 janvier 2025, l’appel est actuellement pendant devant la cour d’appel de PARIS ;
— par jugement en date du 4 septembre 2025, saisi par Monsieur [Y] [T] et Monsieur [G] [Y], le tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
— prononcé la nullité des demandes de Monsieur [Y] [T] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [G] [Y];
— déclaré recevable Monsieur [G] [Y] en son action tendant à l’annulation des actes authentiques de vente afférents au lot n°3 de l’immeuble situé au [Adresse 11] à [Localité 18] relevant de la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [T] en date des 15 et 17 juin 2022 et de l’octroi de dommages-intérêts ;
— débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande tendant à l’annluation de l’acte authentique de vente afférent au lot n°3 de l’immeuble situé au [Adresse 11] à PARIS réalisée le 15 juin 2022 au profit des époux [P] sur le fondement de l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 8 avril 2011 ;
— débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande tendant à l’annulation de l’acte authentique de vente afférent au lot n°3 de l’immeuble situé au [Adresse 13] conclue le 17 juin 2022 entre les époux [P] et la SCI JYL ;
— débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande de condamnation solidaire de la SCP [S] prise en la personne de Maître [E] [S] et de la SCP [S], prise en la personne de Maître [E] [S], personnellement responsable, les époux [P] et la SCI JYL à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande de condamnation solidaire de la SCP [S] prise en la personne de Maître [E] [S] et de la SCP [S], prise en la personne de Maître [E] [S], personnellement responsable, les époux [P] et la SCI JYL à lui verser la somme de 5.000.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné Monsieur [I] [Y] [T] et Monsieur [G] [Y] à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à Monsieur [N] [P], Madame [F] [D] et la SCI JYL, tous trois pris ensemble,
— condamné Monsieur [I] [Y] [T] et Monsieur [G] [Y] in solidum à verser au trésor public la somme de 3.000 euros à titre d’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [I] [Y] [T] et Monsieur [G] [Y] in solidum à payer à la SCP [S] prise en la personne de Me [S], à titre personnel, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné Monsieur [I] [Y] [T] et Monsieur [G] [Y] in solidum à payer au titre des frais irrépétibles les sommes de :
— 4.000 euros à Monsieur et Madame [P] et à la société JYL, tous trois pris ensemble ;
— 4.000 euros à la SCP [S] prise en la personne de Maître [S], à titre personnel ;
— 4.000 euros à la SCP [S] prise en la personne de Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire.
— Monsieur [I] [Y] [T] et Monsieur [G] [Y] ont interjeté appel de cette décision ; l’appel est pendant devant la cour d’appel de [Localité 18].
Cela étant posé, l’action de Monsieur [G] [Y] tend, sur le fondement de l’arrêt précité de la cour d’appel de PARIS en date du 30 mai 2024, à voir notamment libérer les lieux et ordonner l’expulsion de la SCI JYL et de Monsieur [J] [P], fils de Monsieur [N] [P] et de Madame [F] [D], lequel est locataire de l’appartement litigieux situé au [Adresse 7] à PARIS.
Au vu de l’ensemble des décisions précitées, il apparaît que, par décision postérieure à celle précité du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de PARIS, dans sa décision du 4 septembre 2025, a notamment retenu qu’ “au regard de ces documents versés, il apparaît donc que Monsieur [G] [Y] a hérité de la moitié indivise des biens immobiliers litigieux, peu important le fait à cet égard que la cour d’appel de PARIS, dans son arrêt du 30 mai 2024, ait considéré que Monsieur [G] [Y] n’avait pas justifié de sa qualité de propriétaire pour le lot de copropriété n°3 de l’immeuble sis [Adresse 7] à PARIS 16ème dans le cadre de cette instance, seul le dispositif d’une décision de justice étant revêtu de l’autorité de la chose jugée à l’exclusion de ces motifs. En conséquence, Monsieur [G] [Y], dispose, en sa qualité de propriétaire indivis, d’un intérêt à agir en nullité des ventes portant sur le lot n°3 (…).”
Il s’ensuit qu’à ce stade, et peu important qu’un appel ait été interjeté à l’encontre de cette décision, il convient de considérer que Monsieur [G] [Y], qui s’est vu reconnaître, aux termes de cette décision, avoir hérité de la moitié indivise de l’appartement litigieux, démontre, à ce stade, de sa qualité à agir en libération des lieux et en expulsion de la SCI JYL et de son locataire, Monsieur [J] [P].
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [G] [Y].
Sur l’injonction d’exécution l’obligation de réintégration, la libération des lieux et les demandes subséquentes et subsidiaires
Les parties demanderesses soutiennent en substance qu’au regard de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 18] du 30 mai 2024, laquelle ordonne la réintégration de Monsieur [Y] [T], Madame [K] [O], Monsieur [M] [Y], Monsieur [G] [U] et Monsieur [V] [Y], il convient, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aucune contestation ne peut être opposée pour voir ordonner l’exécution de leur obligation de réintégration. En effet, cette décision doit, peu important le pourvoi formé qui n’est pas suspensif, être exécutée. En conséquence, il convient d’enjoindre les parties défenderesses à exécuter cette obligation de réintégration et à ce qu’elles doivent libérer les lieux ; au surplus, l’absence d’exécution de cette décision constitue un trouble manifestement illicite. Elles pointent, en outre, la mauvaise foi de la SCI JYL qui a, pour les besoins de la cause, consenti au fils de son gérant, Monsieur [J] [P], un bail d’habitation portant sur l’appartement litigieux du [Adresse 7] à PARIS. A titre subsidiaire, et sur le même fondement, ils sollicitent l’expulsion de la SCI JYL et de Monsieur [J] [P] de l’appartement du [Adresse 7] à [Adresse 19], dès lors que cette occupation constitue notamment un trouble manifestement illicite.
De leurs côtés, la SCI JYL et Monsieur [J] [P] font en substance valoir que la réintégration sollicitée est totalement impossible ainsi que la remise des clés desdits locaux, dès lors qu’ils ont été loués depuis le 1er juin 2023. Ils mettent en avant l’ordonnance du conseiller délégué par le président de la cour de cassation en date du 16 janvier 2025 qui a pointé l’impossibilité d’exécuter l’arrêt du 30 mai 2024 de la cour d’appel de [Localité 18], sur lequel un pourvoi a été formé.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’il apparaît que la cour d’appel dans son arrêt précité du 30 mai 2024 a ordonné la réintégration de Monsieur [Y] [T], Madame [K] [O], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [V] [Y], en raison de l’annulation du procès-verbal d’expulsion du 26 octobre 2022 et que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS a, par jugement du 14 janvier 2025, assorti cette réintégration d’une astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard, il n’en demeure pas moins qu’à ce stade, la SCI JYL dispose d’un titre de propriété, toujours valable et opposable, relatif à l’appartement litigieux et aux chambres de services y afférentes. En effet, les actes notariés en date des 15 et 17 juin 2022 n’ont pas été, à ce stade, – au vu du jugement précité du tribunal judiciaire de PARIS en date du 4 septembre 2025 -, annulés et le juge du provisoire ne saurait ordonner l’exécution de l’obligation de réintégration ni même une expulsion, alors même que la SCI JYL est, faute de décision contraire, propriétaire de l’appartement situé au [Adresse 7] à PARIS. En conséquence, le juge du provisoire ne saurait ordonner la réintégration des parties demanderesses dans cet appartement, laquelle réintégration aurait pour conséquence de voir ordonner au propriétaire actuel de cet appartement, la SCI JYL, de quitter les lieux, alors-même qu’un locataire y réside.
Sur ce point, l’usage que fait cette société de cet appartement, acte de disposition par nature, en l’ayant donné en location au fils du gérant de ladite société, Monsieur [J] [P], ne constitue pas en lui-même un trouble manifestement illicite et ce dernier ne saurait être condamné à libérer les lieux ou à en être expulsé. Au demeurant, Monsieur [J] [P], – qui produit le contrat de bail litigieux qui est en date du 1er juin 2023, une attestation d’assurance dudit bien, ainsi que des factures d’électricité -, démontre, à l’évidence, occuper ce bien. Au reste, le lien de parenté entre le gérant de la SCI JYL et le locataire de l’appartement litigieux ne suffit pas à démontrer le caractère dolosif dudit contrat, qui aurait été, selon ce qui est allégué par les demandeurs simplement consenti pour les besoins des nombreuses instances opposant les parties. Par ailleurs, l’argument selon lequel Monsieur [J] [P] peut, en raison de ses substantiels revenus, se trouver, sans aucune difficulté, un autre logement n’est pas un moyen de droit permettant de justifier présentement qu’il doit en conséquence libérer les lieux et, au besoin, en être expulsé.
Quoi qu’il en soit, dès lors que les actes notariés précités ne sont pas annulés par une décision postérieure à celle de la cour d’appel du 30 mai 2024, que le contrat de bail en cause n’est pas non plus annulé, – et qui plus est ne sauraient l’être dans le cadre d’une instance de référé -, le juge de l’évidence ne saurait ordonner la libération des lieux par l’effet de l’exécution de l’obligation de réintégration mais également et pour les mêmes raisons l’expulsion telles que sollicitées par les parties demanderesses.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur [G] [Y] et Monsieur [I] [Y] [T] ; ces demandes relevant, de toute évidence, des prérogatives du juge du fond.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Parties perdantes, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [I] [Y] [T] seront condamnés in solidum aux dépens.
Parties tenues aux dépens Monsieur [G] [Y] et Monsieur [I] [Y] [T] seront condamnés in solidum à payer la somme de 4.000 euros à la SCI JYL et à Monsieur [J] [P], pris ensemble, et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [G] [Y] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [Y] et de Monsieur [I] [Y] [T] ;
Condamnons in solidum Monsieur [G] [Y] et Monsieur [I] [Y] [T] aux dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [G] [Y] et Monsieur [I] [Y] [T] à payer la somme de 4.000 euros à la SCI JYL et à Monsieur [J] [P], pris ensemble, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 18] le 05 décembre 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
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