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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 26 nov. 2024, n° 24/20457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
26 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 24/20457 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMSG
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (37)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (37)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame L. RIEU, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 26 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 26 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, Monsieur [P] [D] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, Monsieur [X] [D] et demande de :
Juger Monsieur [P] [D] recevable et bien fondé en ses demandes ;Juger Monsieur [X] [D] occupant sans droit ni titre des parcelles appartenant à Monsieur [P] [D] cadastrées comme suit sur la commune de [Localité 11] :Section B n° [Cadastre 6], lieudit [Localité 15] ;Section B n° [Cadastre 7], lieudit [Localité 14] [Adresse 13] ;Section B n° [Cadastre 8], lieudit [Localité 14] [Adresse 13] ;Section B n° [Cadastre 9], lieudit [Localité 15] ;Section ZI n° [Cadastre 3], lieudit [Localité 14] [Adresse 12] ;Enjoindre à Monsieur [X] [D] ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter les lieux dans les huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; à défaut de libération spontanée des lieux dans ce délai, ordonner son expulsion, ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;Juger que Monsieur [X] [D] devra restituer les lieux en bon état et qu’à défaut il devra répondre des dégradations commises ;Condamner Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [P] [D] une indemnité d’occupation provisionnelle de 100 € par ha et par année jusqu’à parfaite libération des lieux ;Condamner Monsieur [X] [D] à payer à Monsieur [P] [D] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [X] [D] aux entiers dépens d’instance qui comprendront notamment les frais de délivrance de la présente assignation et les frais de signification de l’ordonnance à intervenir.
Il expose être propriétaire des parcelles litigieuses des suites d’une donation-partage des 3 et 4 décembre 2011, que son frère, le défendeur, exploite sans titre ou autorisation. Il indique qu’il ne pouvait s’agir que d’une tolérance accordée par le propriétaire, à laquelle il a entendu mettre fin par exploit de commissaire de justice du 31 août 2024.
Il relève qu’en réponse, le défendeur a prétendu à l’existence d’un bail rural verbal.
Il soutient, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble d’autrui qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il estime que le défendeur ne peut prétendre sérieusement à l’existence d’un bail rural verbal sans commencement de preuve. Il ajoute que le caractère onéreux est indispensable à la qualification d’un tel bail, alors que le défendeur ne démontre aucun paiement, à son père ou à lui.
Il soulève l’absence de preuve de la « compensation en grains » alléguée ainsi que l’intérêt de son père dans un tel paiement du fermage, et précise que le défendeur confirme en outre n’avoir jamais réglé de sommes au demandeur.
Il considère qu’un bail rural verbal n’existe manifestement pas, de sorte que le défendeur est sans droit ni titre.
Il s’estime en conséquence fondé en l’ensemble de ses demandes.
À l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [P] [D], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [X] [D], assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire instrumentaire, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut être défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que l’atteinte au droit de propriété est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Monsieur [P] [D] et des pièces produites que, en dépit d’une donation-partage à son profit, son frère exploite les parcelles litigieuses.
Or, il est constant qu’un bail rural peut être verbal.
Si le caractère onéreux du bail est un élément de sa définition, l’absence de paiement des fermages n’implique pas nécessairement sa négation, mais peut justifier la mise en œuvre des voies de droit afférentes à l’inexécution contractuelle.
Aux termes de sa sommation interpellative, Monsieur [X] [D] a déclaré qu’un tel bail verbal existait, que le paiement était réalisé par une compensation en grains avec son père jusqu’en 2017 et qu’il n’avait pas procédé à des règlements depuis cette date en raison de l’absence de demandes en ce sens de Monsieur [P] [D].
Il est constant que Monsieur [X] [D] exploite les parcelles litigieuses.
S’il n’apparaît pas clairement la date depuis laquelle cette exploitation se réalise, elle est manifestement antérieure au décès de leur père, [N] [D], en 2017.
En outre, Monsieur [P] [D] qualifie l’occupation par Monsieur [X] [D] desdites parcelles « au mieux » de « tolérance », sans que l’absence de bail rural implique nécessairement une telle qualification.
De l’ensemble de ces éléments, l’absence de droit ou titre de Monsieur [X] [D] sur les parcelles litigieuses n’est pas certaine avec l’évidence requise par l’office du juge des référés.
Une telle appréciation relève en l’espèce des seuls pouvoirs d’appréciation des juges du fond.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de leur exploitation par Monsieur [X] [D].
Il convient en conséquence dire n’y avoir lieu à référé à la demande tendant à son expulsion, et de rejeter l’ensemble des demandes qui en sont la conséquence ou l’accessoire.
II. Sur la demande provisionnelle
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] formule une demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation à laquelle il estime avoir droit.
Néanmoins, il résulte des développements précédents l’absence de caractérisation évidente d’une occupation sans droit ni titre par Monsieur [X] [D] des parcelles litigieuses.
Il en résulte par suite l’existence d’une contestation sérieuse à l’existence de l’obligation au titre d’une indemnité d’occupation.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [D], qui succombe, supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance.
Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion formulée par Monsieur [P] [D] contre Monsieur [X] [D] ;
REJETTE par suite les demandes qui en sont la conséquence ou l’accessoire ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation formulée par Monsieur [P] [D] ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [P] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux entiers dépens.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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