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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 31 mars 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - Société [ 2 ] CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE ( réf. 100571904700021080104-40 c/ - Société [ 3 ] ( réf. ALSXLOC-25285954 ) |
|---|
Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48J 0A MINUTE : 26/00074
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYYK
BDF 000125006598
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [T] [C],
DEMANDEUR
— Société [2] CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE (réf. 100571904700021080104-40, 100571904700021080104-4, 100571904700021080109, 00571904700021080119), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DÉFENDEURS
— Madame [R] [P] (Débitrice), née le 23 novembre 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
— Société [3] (réf. ALSXLOC-25285954), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
20 JANVIER 2026
N° RG 25/00059 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYYK
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 14 février 2025, Madame [R] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 3 mars 2025, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Madame [R] [P] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 28 avril 2025.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2025, la société [2], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 30 avril 2025, sollicitant que soit prononcé un moratoire pour permettre un retour à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [2] a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation, indiquant notamment qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [R] [P] et que si l’intéressée déclare être sans emploi avec des revenus inférieurs à ses charges, il est prématuré, au regard de son âge, d’orienter le dossier vers un effacement de dettes, d’autant que son enfant sera scolarisé dans les années qui viennent, ce qui facilitera un retour à l’emploi. Le créancier en conclut que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
La société [3] a adressé un courrier au Tribunal pour informer de son absence à l’audience et rappeler le montant de sa créance (350 €).
Madame [R] [P] a comparu en personne. Elle a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement prévoyant un effacement de ses dettes, indiquant que même dans l’hypothèse d’un retour à l’emploi, il ne sera pas possible de dégager une capacité de remboursement permettant le remboursement de ses dettes, sollicitant qu’il soit constaté que sa situation est irrémédiablement compromise. La débitrice a mentionné ne pas avoir de diplôme ni le permis de conduire, précisant avoir le projet de créer une association au sein de sa commune dans l’attente d’effectuer une formation dans le domaine de la psychologie pour laquelle elle ne dispose pas de financement à ce jour. Elle a indiqué être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi. Elle a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière actuelle, indiquant notamment avoir un enfant à charge qui sera scolarisé dans deux ans. Elle a mentionné être accompagnée par une assistante sociale. Elle a précisé que la majeure partie de son endettement correspond à un prêt étudiant souscrit pour financer sa formation d’assistante sociale, ajoutant qu’elle n’a pas pu finir cette formation en raison de difficultés familiales et médicales, précisant avoir ensuite utilisé les fonds du crédit étudiant pour les charges de la vie courante.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la société [2] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [R] [P] est actuellement sans emploi et qu’elle perçoit des allocations CAF (allocation de base Paje, allocation de logement, allocation de soutien familial et RSA majoré) pour un montant mensuel total de 1420 €.
Elle a un enfant à charge et au titre des charges, il y a lieu de retenir les sommes de 360 € au titre du loyer, 853 € au titre du forfait de base, 163 € au titre du forfait habitation et 167 € au titre du forfait chauffage, soit des charges mensuelles totales pouvant être évaluées à la somme de 1543 €.
Aussi, en application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 180 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [R] [P] a été arrêté par la commission à la somme totale de 15408,02 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la situation de surendettement de Madame [R] [P] est caractérisée.
Pour autant, il convient parallèlement de constater que Madame [R] [P] est sans emploi depuis un peu moins de deux ans, qu’elle est âgée de 27 ans et qu’elle bénéficie d’un suivi par [4], de sorte qu’elle bénéficie d’un accompagnement susceptible de favoriser la recherche d’une formation ou d’un emploi permettant la perception de ressources plus élevées. Si l’intéressée est mère d’un enfant en bas âge, la scolarisation de ce dernier dans les années qui viennent sera susceptible de faciliter l’insertion professionnelle de la débitrice. Par ailleurs, Madame [R] [P] a évoqué à l’audience bénéficier d’un accompagnement par une assistante sociale, également susceptible de favoriser la stabilisation de sa situation sociale, préalable nécessaire pour permettre un retour à l’emploi et une amélioration de sa situation financière.
Dès lors, s’il est indéniable, au regard des difficultés personnelles et sociales évoquées par la débitrice à l’audience, que la poursuite de l’accompagnement social est une priorité pour permettre une stabilisation de sa situation, ce suivi social et l’accompagnement professionnel dont bénéficie la débitrice sont des éléments favorables susceptibles de favoriser un retour à l’emploi, et par suite une amélioration de la situation financière susceptible de permettre de dégager une capacité de remboursement permettant le remboursement au moins partiel des dettes intégrées à la procédure de surendettement.
Par conséquent, force est de constater qu’il est à ce jour prématuré de considérer la situation de Madame [R] [P] comme étant irrémédiablement compromise. Aussi, il sera fait droit à la contestation élevée par la société [2] et de renvoyer le dossier de Madame [R] [P] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARONS RECEVABLE la contestation de la société [2] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] le 28 avril 2025 au bénéfice de Madame [R] [P] ;
CONSTATONS que la situation de Madame [R] [P] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
RENVOYONS le dossier de Madame [R] [P] à la commission de surendettement de la [Localité 2] pour poursuite de la procédure ;
DISONS que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2].
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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