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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 19 déc. 2025, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00665 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7U7
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 7 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [Y] [D] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Franck COHEN de la SELEURL FRANCK COHEN Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0098
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. NEGOCE AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François-rené GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 28 mai 2025, M. [Y] [D] [P] a assigné la société Negoce auto devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du code civil, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.
Initialement appelée le 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2025 au cours de laquelle, M. [Y] [D] [P], représenté par son avocat, a soutenu oralement son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant oralement solliciter le partage par moitié des frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
— suivant bon de commande daté du 11 octobre 2023, il a acquis auprès de la société Negoce auto, un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Espace V, immatriculé [Immatriculation 9], pour un montant de 17.490 euros garanti 6 mois, dont le procès-verbal du contrôle technique effectué le 9 octobre 2023 ne faisait état d’aucune défaillance majeure,
— dès le mois de novembre 2023, ayant constaté une surconsommation en huile moteur, il s’est rapproché de la société Negoce auto qui lui a répondu que Ies réparations nécessaires ne seraient pas prises en charge au titre de la garantie du véhicule figurant sur le bon de commande,
— le 27 décembre 2023, il a donc fait réparer son véhicule pour un coût de 1 018,64 euros,
— or, après 2 010 kilomètres supplémentaires parcourus, il a été confronté à la même difficulté de surconsommation en huile occasionnant une nouvelle facture pour des réparations à hauteur de 6 814,72 euros, faisant état d’un risque de casse du moteur,
— le 17 février 2025, après 4 854 kilomètres supplémentaires parcourus, il a été informé par Ies mécaniciens de son garage que l’intégralité du moteur devait être remplacé, aux termes d’un devis de 13 654,12 euros,
— par courriers datés des 28 mars 2024 et 31 mars 2025, il a sollicité l’annulation de la vente et mis en demeure la société Negoce auto pour procéder à la restitution du prix du véhicule, sans succès,
— le véhicule se trouve toujours actuellement immobilisé au sein du garage Renaultsitué [Adresse 4] à [Localité 11].
La société Négoce auto, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves et s’est opposée à la demande de frais partagés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Par ailleurs, l’article 1641 du code civil dispose que :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au cas présent, le demandeur justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment la facture d’acquisition, le procès-verbal de contrôle technique du 9 octobre 2023, les factures de réparations des 28 décembre 2023 et 18 septembre 2024, le devis du 17 février 2025 et les courriers de mise en demeure des 28 mars 2024 et 31 mars 2025, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
Il convient dès lors de rejeter la demande de partage des frais.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de M. [D] [P] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Ce dernier sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [T] [I]
expert près la Cour d’appel de Paris
[Adresse 6]
[Localité 8]
port. : 06.52.56.05.70
email : [Courriel 10]
avec mission de :
1°) Examiner le véhicule litigieux de marque RENAULT, modèle ESPACE V, immatriculé [Immatriculation 9], actuellement immobilisé au sein du garage RENAULT situé [Adresse 5] [Localité 11],
2°) Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents,
3°) Décrire l’état du véhicule et vérifier l’existence des désordres allégués,
4°) Dire si les désordres proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse ou de toutes autres causes, en recherchant dans la mesure du possible la date de cet événement,
5°) Dire si ces désordres résultent d’un défaut de conception et de construction du véhicule, ou si ces désordres résultent d’un défaut d’entretien régulier du véhicule ou d’un mauvais entretien,
6°) Donner son avis sur l’origine de la panne,
7°) Dire si les désordres constatés constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons, ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination,
8°) Rechercher si les vices étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
— dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
— en cas de vices cachés au moment de la vente, donner tous éléments permettant de déterminer si le vendeur avait connaissance desdits vices avant celle-ci,
— préciser s’ils auraient dû être mentionnés sur le contrôle technique et, le cas échéant, sous quel(s) code(s),
9°) Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
10°) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
11°) Faire les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [Y] [D] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry ([Courriel 12] / Tél: [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE M. [Y] [D] [P] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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