Tribunal Judiciaire de Chambéry, C6 referes, 22 juillet 2025, n° 25/00124
TJ Chambéry 22 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de réaliser les travaux de reprise

    La cour a constaté que l'obligation de la défenderesse de réaliser les travaux n'était pas sérieusement contestable, et a ordonné la réalisation des travaux dans un délai déterminé sous astreinte.

  • Rejeté
    Droit à la communication de pièces

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de motif légitime à ordonner cette communication, étant donné que la défenderesse s'était engagée à réaliser les travaux.

  • Accepté
    Obligation d'indemniser le retard

    La cour a reconnu l'existence d'une obligation non sérieusement contestable d'indemniser le retard, et a accordé une provision à cet égard.

  • Accepté
    Obligation de paiement des appels de fonds

    La cour a constaté que les demandeurs n'avaient pas réglé certains appels de fonds, justifiant ainsi la demande de provision pour le solde du contrat.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la défenderesse, succombant à titre principal, devait indemniser les demandeurs au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Chambéry, les demandeurs, Monsieur et Madame [I], sollicitent la condamnation de la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL à réaliser des travaux de reprise sur leur maison, ainsi qu'à verser des provisions pour indemniser des retards. Les questions juridiques portent sur l'existence d'obligations non sérieusement contestables et la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires. Le tribunal ordonne à la SARL de réaliser les travaux dans un délai de six mois, sous astreinte, et accorde une provision de 24.551,80 € pour les retards, tout en condamnant les demandeurs à verser 22.394 € à la SARL pour le solde du contrat. Les demandes de communication de pièces et d'astreinte plus élevées sont rejetées.

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1Maisons Alain Métral
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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c6 réf., 22 juil. 2025, n° 25/00124
Numéro(s) : 25/00124
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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