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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 22 juil. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00124
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [O] [I]
née le 21 Juillet 1970
demeurant 277 chemin de Beauvoir 73290 LA MOTTE SERVOLEX
Monsieur [S] [I]
né le 1er Février 1970 à
demeurant 277 chemin de Beauvoir 73290 LA MOTTE SERVOLEX
représentés par Maître Pierre-Louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.R.L. LES MAISONS ALAIN METRAL,
immatriculée au RCS d’Annecy sousle n°317 526 382
dont le siège social est sis 85 route de Thonon 74800 AMANCY, pris en son établissement sis 1440 avenue des Landiers 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 15 juillet 2025, prorogée à la date de ce jour 22 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 10 juin 2021, Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] ont confié la construction de leur maison à la société LES MAISONS ALAIN METRAL sur leur parcelle cadastrée section BN n°222 préalablement divisée et située sur commune de LA MOTTE SERVOLEX au 265 chemin de Beauvoir.
Un permis de construire a été délivré le 17 novembre 2021, sous le régime de la réglementation thermique RT2012.
Selon avenant signé le 17 mars 2022, le contrat a été substantiellement modifié limitant la mission de la société LES MAISONS ALAIN METRAL à la construction hors d’eau et hors d’air moyennant un prix révisé à 149 295,05 euros. Monsieur [S] [I] devait faire réaliser lui-même le second œuvre.
Les travaux ont commencé le 8 avril 2022. La durée d’exécution du contrat étant fixée à 14 mois, la réception devait intervenir le 7 juin 2023.
A la suite de difficultés sur le chantier et de désordres constatés dans la réalisation de celui-ci, les parties ont eu des échanges amiables aux fins, notamment de reprises desdits désordres.
La SARL LES MAISONS ALAIN METRAL a convoqué Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] à une réunion de réception le 15 juin 2023. A cette réunion chaque partie était assisté d’un commissaire de justice et, pour les demandeurs, d’un Conseil et pour la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL de son conducteur de travaux.
La réception n’a pas eu lieu et un procès-verbal de constat a été établi par le commissaire de justice des demandeurs.
Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] ont également sollicité un expert amiable qui a rendu un rapport le 4 juillet 2023 puis un second le 13 décembre 2023.
En parallèle, la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL a sollicité le règlement du solde de son marché par le biais de son conseil selon courrier du 19 juillet 2023.
Plusieurs réunions amiables ont eu lieu entre les parties, permettant de constater une aggravation des désordres et l’apparition de nouveaux.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de :
— JUGER Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] recevables et bien-fondes en leur action et demandes formées à l’encontre de la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL,
A titre principal,
— CONDAMNER la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL à réaliser à ses frais, les travaux de reprise pour l’achèvement de la maison individuelle de Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I], dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée d’un an, conformément aux préconisations de la Société INGEPRO ainsi que de façon générale aux règles de l’art et à justifier de cette conformité technique à l’achèvement par une attestation d’un expert technique,
— CONDAMNER la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL à produire les conclusions expertales de ses experts et notamment les chiffrages et estimations faites par ces derniers au titre des travaux de reprises, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé cette date,
A titre subsidiaire,
— JUGER que Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire,
— ORDONNER l’expertise judiciaire et DESIGNER l’expert judiciaire qu’il plaira avec la mission détaillée dans l’assignation,
— JUGER que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur de son choix dans un domaine qui ne ressortirait pas de son propre champ de compétence,
— CONDAMNER la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL à verser à Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] la somme de 22.080 euros à titre de provision au regard de l’obligation non sérieusement contestable à devoir sur le prix des travaux de reprise à réaliser et les frais exposés dans le litige,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL à verser à Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] la somme de 33.249,30 euros à titre de provision s’agissant d’une obligation non sérieusement contestable pour le retard,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00124.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 17 juin 2025, à laquelle Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] ont maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— PRENDRE ACTE que la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL demeure encline à effectuer les prestations objet des demandes de Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I],
— JUGER que le délai de 6 mois pour procéder à l’achèvement des travaux ne pourra courir qu’à compter du 15 septembre 2025 sous réserves notamment de l’absence d’intempéries,
— DEBOUTER Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] de leur demande d’astreinte,
Subsidiairement,
— JUGER que la demande d’astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée d’un an est disproportionnée,
— ASSORTIR les travaux de reprise pour l’achèvement de la maison individuelle de Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I], dans un délai de six mois à compter du 15 septembre 2025, à intervenir d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée d’un an,
Subsidiairement,
— DONNER ACTE à la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL de ses plus vives protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] sans reconnaissance quelconque de responsabilité,
— JUGER que les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I],
— JUGER que les demandes de provisions de Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I]se heurtent à des contestations sérieuses,
— DEBOUTER Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I]de leurs demandes de provisions,
A titre reconventionnel,
— CONSTATER que la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL a émis des appels de fonds pour un montant total de 141.830 euros,
— CONSTATER que les appels de fonds émis par la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL sont conformes aux stipulations contractuelles liant les parties,
— CONSTATER que Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] ne se sont acquittés que de la somme de 37.324 euros,
— JUGER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’obligation de payer incombant à Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I],
— CONDAMNER Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] à payer à titre provisionnel, la somme de 104.506 euros à la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL,
— RESERVER les dépens.
À l’audience, Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I], par l’intermédiaire de leur Conseil, ajoutent qu’ils s’opposent à la demande de délais formulée par la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL, ainsi qu’à la demande tendant à réduire l’astreinte, ils ajoutent qu’aucun cas de force majeur ne peut leur être opposé pour justifier le retard et sollicitent en outre l’allocation d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL, également représenté par son Conseil, conclut au rejet de cette demande au titre de l’article 700, ainsi qu’à celui de la demande de communication de pièces en indiquant qu’elle n’est pas détentrice de ce document. Elle sollicite également une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de travaux sous astreinte et la demande de délai subséquente
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du rapport du bureau d’étude INGEPRO du 13 décembre 2023 que d’une part les désordres dénoncés par les demandeurs ont pu être objectivés et que d’autres par leur cause l’ont également été et reconnus par la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL qui, dans de cadre de la présente instance indique qu’elle demeure encline à effectuer ces prestations lesquelles sont rappelées page 36 et 37 du rapport susvisé.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande conformément au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, il résulte de l’article 514-1 dernier alinéa du Code de procédure civile que par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Les articles 510 et 511 du Code de procédure civile que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution et que le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.
Par ailleurs, le juge peut toujours assortir sa décision d’une astreinte.
En l’espèce, il convient de permettre à la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL d’organiser les travaux qu’elle s’est engagée à faire et donc de faire droit à la demande tendant à ce que le délai de six mois pour procéder à ces travaux ne démarre que le 15 septembre 2025. En revanche, ce délai de six mois ne pourra pas être étendu à raison des intempéries, cette notion étant bien trop imprécise pour figurer dans une décision de justice, le délai de plus d’un mois et demi entre le prononcé de la présente décision et la date retenue étant largement suffisant pour permettre à la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL de parer à toutes éventualités.
Par ailleurs, afin d’assurer la réalisation des travaux avec diligence, il y a lieu de prononcer une astreinte conformément au dispositif de la présente décision, dans la mesure où si la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL a pu écrire dès 2023, qu’elle acceptait de remédier aux désordres, il est apparu néanmoins qu’elle avait proposé des solutions peu pérennes et insuffisantes au regard des désordres.
Sur la demande de communication de pièces
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] sollicitent que la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL communique les conclusions expertales de ses experts sans pour autant motiver cette demande.
Dans la mesure où la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL s’est engagée (et est condamnée) à effectuer les travaux de reprises nécessaires à remédier aux désordres conformément aux conclusions de l’expert de Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I], il n’y a pas de motif légitime à ordonner cette communication de pièce.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du retard
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce le contrat entre Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] et la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL en date du 10 juin 2021 prévoyait un délai de 14 mois pour la réalisation des travaux lesquels ont commencé le 8 avril 2022.
L’article 2-6 du contrat stipulait des causes de prorogation du délai de construction en prévoyant notamment, les interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage notamment celles provoquées par les retards de paiement et les interruptions pour cas de force majeure ou de cas fortuits, le montant de l’indemnité de retard étant fixé à 1/3000ème du prix du contrat, par jour de retard.
En l’espèce, il est constant que l’immeuble devait être livré le 7 juin 2023 et que cette livraison n’a pas eu lieu.
La SARL LES MAISONS ALAIN METRAL fait valoir qu’un sous-traitant a été placé, en cours de chantier sous procédure collective, ce qui constitue indéniablement un cas de force majeure. Cependant, cela ne saurait suffire à justifier la totalité des jours de retard du chantier. A ce titre, il sera tenu compte d’une période allant du 23 septembre 2022, date du courrier de la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL à Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] les informant de cette situation au 29 mars 2023, date d’un second courrier auquel sont jointes des photos du chantier que la construction a sensiblement avancé montrant qu’un autre sous-traitant avait été sollicité, soit 185 jours.
En outre, la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL, dans un courrier du 29 mars 2023 faisait également valoir que d’une part, Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] avaient pris possession de la maison en y entreposant du matériel et en entreprenant des travaux sur les lots réservés et que d’autre part, ils n’avaient pas versé les appels de fonds n°3, 4, 5 et 6 adressés entre le 6 décembre 2022 et le 6 mars 2023.
Cependant, comme il a été rappelé plus haut, l’absence de paiement des appels de fonds n’a manifestement pas empêché le chantier d’avancer puisqu’il était déjà dans l’état dans lequel il était au moment de la réunion du 15 juin 2023, au moment du courrier de la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL en date du 29 mars 2023. Par ailleurs, la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL ne démontre pas en quoi l’entrepôt par Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] du matériel de second œuvre l’aurait retardé dans son chantier.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] à hauteur de 24.551,80 € correspondant à 494 jours (679 jours du 7 juin 2023 au 14 avril 2025 date de l’assignation – 185 jours), correspondant à la part non sérieusement contestable de l’obligation de la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL d’indemniser le retard de livraison conformément aux stipulations contractuelles.
Sur la demande reconventionnelle formulée par la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL
Il n’est pas contesté par Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] qu’ils n’ont réglés que les deux premiers appels de fonds sur les six émis par la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL.
Les appels de fonds non réglés correspondent pour le n°3 à l’achèvement des murs le n°4 à la mise hors d’eau, le n° 5 à la mise hors air et cloisons et pour le n° 6 à l’achèvement des travaux d’équipements.
Or, il ressort également des pièces versées aux débats et aux explications des parties que ces travaux sont affectés de désordres substantiels affectant la structure du bâtiment et son étanchéité de sorte que seul l’appel de fonds relatif à l’achèvement des murs est, de façon non sérieusement contestable dû par les demandeurs. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 22.394 €.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL, succombant à titre principal, sera condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL sera condamnée à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, étant elle-même déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL à réaliser, à ses frais, les travaux de reprise pour l’achèvement de la maison individuelle des consorts [I], conformément aux préconisations de la société INGEPRO dans son rapport du 13 décembre 2023 ainsi que de façon générale aux règles de l’art et à justifier de cette conformité technique à l’achèvement par une attestation d’un expert technique, dans un délai de six mois à compter du 15 septembre 2025 et ce sous astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard passé ce délai de six mois et ce pendant une durée SIX MOIS, passé lequel la liquidation de l’astreinte pourra être sollicitée et le prononcé d’une nouvelle astreinte demandé,
DEBOUTONS Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] de leur demande de communication de pièce,
CONDAMNONS la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] une provision de 24.551,80 € (vingt-quatre mille cinq cent cinquante et un euros et quatre vingts centimes) à valoir sur les indemnités de retard du chantier de leur maison,
CONDAMNONS Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] à payer à la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL une provision de 22.394 € (vingt deux mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros) à valoir sur le solde du contrat de CCMI du 10 juin 2021,
CONDAMNONS la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [O] [I] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL LES MAISONS ALAIN METRAL aux entiers dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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