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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 9 mars 2026, n° 23/16570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MEKONG AUDIT COMPTABILITE ( SARL ), Société ABEILLE ( SA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/16570
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SDE
N° MINUTE : 2
Assignation du :
21 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z]-[E], en qualité d’ayant droit de Mme [V] [M]
63, rue de la Grange aux Belles
75010 PARIS
Société ID MEDIA (SARL)
24, rue Louis Blanc
75010 PARIS
Madame [V] [M] épouse [Z]-[E], décédée le 12 septembre 2024
63, rue de la Grange aux Belles
75010 PARIS
représentés par Me Joëlle BENAYOUN-ORLIANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0665
DEFENDERESSE
Société MEKONG AUDIT COMPTABILITE (SARL)
70, rue du Javelot
75013 FRANCE
représentée par Maître Nathalie SINAVONG de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0169
Société ABEILLE (SA), en qualité d’assureur de la société MEKONG AUDIT COMPTABILITE, intervenante volontaire
13, rue du Moulin Bailly
92271 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 23/16570 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SDE
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 décembre 2025, prorogée au 09 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société ID.MEDIA dont le gérant est Monsieur [C] [Z]-[E] et qui exerce l’activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques a, par lettre de mission du 7 novembre 2017 à effet du 1er janvier 2018, confié à la société Mekong Audit Comptabilité, société d’expertise comptable, avec une mission de :
— comptabilité emportant :
Tenue comptable
Organisation et contrôle du dossier annuel
Éditions comptables de fin d’exercice
Bilan de fin d’exercice
— fiscalité emportant
Établissement de la liasse fiscale et transmission
IS/TVA (déclarations périodiques et télépaiement acomptes)
Déclaration DASII
Déclaration du résultat fiscal
Gestion CFE
— Des prestations en matières sociale et financière
— Finance d’entreprise
Conseil dans la gestion d’entreprise
Établissement et/ou analyse des Business Plan
Analyse et conseils liés à la rentabilité de vos activités
Analyse et conseils sur des problématiques liés au BFR et à la trésorerie.
Madame [K] [A] est l’associée majoritaire de la société Mekong Audit Comptabilité laquelle est assurée auprès de la compagnie Abeille en vertu d’un contrat RC prestataire de service souscrit le 19 octobre 2022.
Monsieur [O] [I] était chargé au sein de la société Mekong Audit Conseil de la gestion du dossier de la société ID MEDIA. Il a informé celle-ci par courriel du 3 novembre 2020 qu’il quittait la société Mekong Audit Comptabilité et créait une nouvelle société Efficience Business Consulting. Il ajoutait qu’il demeurait l’interlocuteur privilégié de la société ID.MEDIA.
A la suite d’une vérification de comptabilité notamment sur les exercices 2018, 2019 et 2020, la société ID.MEDIA a fait l’objet le 6 décembre 2021 d’une proposition de rectification , soit des rehaussements au titre du compte courant d’associé débiteur, de la taxes sur le chiffre d’affaires, de la TVA et du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, outre les intérêts de retard et les pénalités.
Par décision gracieuse du 10 juin 2022, l’administration fiscale a réduit les montants des pénalités de retard.
Le 22 juin 2022, Monsieur [C] [Z]-[E] a conclu avec l’administration fiscale une transaction aux termes de laquelle il s’engageait à payer la somme de 106.764 euros.
Par lettre recommandée en date du 25 mai 2023, la société ID.MEDIA a adressé à la société Mekong Audit Comptabilité une mise en demeure aux fins de l’indemniser à hauteur de 69.301,07 euros et à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 6736 euros au titre des majorations pour les années 2018 et 2019 ainsi que la somme de 3264 euros au titre des pénalités 2018 et 2019, soit un total de 10.000 euros.
C’est dans ce contexte que la société ID.MEDIA, Monsieur [C] [Z]-[E] et son épouse Madame [V] [M] ont par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023 assigné la société Mekong Audit Comptabilité devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
1°) payer à la société ID MEDIA les sommes suivantes :
— 6 480€ au titre de la répétition des frais de tenue de comptabilité,
— 5 000€ au titre du transfert illicite de la mission,
— 30 000€ au titre des tromperies, entorses aux règles de la profession d’expert-comptable dissimulations ourdies, absence de tout conseil dispensé, et erreurs professionnelles,
— 7 664,54€ au titre des frais de conseil engagés à l’occasion du contrôle fiscal,
— 5 260€ au titre du préjudice subi à raison du rehaussement TVA,
— 44 304€ au titre du préjudice subi à raison du rehaussement de l’impôt sur les sociétés,
— 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-2500€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
2°) payer à Monsieur [C] [Z]-[E] et à son épouse Madame [V] [M], les sommes suivantes :
— 9 380€ au titre des majorations et de 3 581€ au titre de l’intérêt de retard consécutif à leur redressement fiscal,
— 40 000€ au titre du défaut de conseil et l’absence de traitement du compte courant d’associé,
— 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2500€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, la compagnie Abeille es qualité d’assureur de la société Mekong Audit Comptabilité est intervenue volontairement à la procédure.
A la suite du décès de Madame [V] [M] épouse [Z]-[E] survenu le 12 septembre 2024, Monsieur [C] [Z]-[E] et la société ID.MEDIA ont signifié le 18 mars 2025 des conclusions aux fins de voir constater la qualité de seul ayant-droit de Monsieur [Z] de son épouse décédée et la poursuite d’instance en cette qualité.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2024, la société Mékong Audit Comptabilité a soulevé l’irrecevabilité des demandes en raison de l’irrespect de la clause de conciliation préalable contenue à l’article 9 des conditions générales annexées à la lettre de mission du 7 novembre 2017 et à titre subsidaire en raison de leur prescription .
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse d’incident notifiées le 08 septembre 2025 , Monsieur [C] [Z]-[E] et la société ID.MEDIA demandent au juge de la mise en état de :
« Vu le décès de Madame [V] [Z]– [E] et l’attestation notariale, constater la qualité de seul ayant-droit de Monsieur [Z] de son épouse décédée et de la reprise d’instance en son nom,
Déclarer l’action de la société ID. MEDIA et de Monsieur [C] [Z] recevable et non forclose et juger les demandes indemnitaires dirigées contre la société MEKONG AUDIT COMPTABILITE recevables tant sur les exercices 2018, 2019 que 2020,en conséquence,
Débouter les sociétés MEKONG AUDIT COMPTABILITE et ABEILLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les débouter du présent incident en rejetant l’ensemble des exception d’irrecevabilité soulevées,
Condamner tout contestant contraire à régler à la société ID.MEDIA et à Monsieur [Z][E] la somme de 2000 au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident »
Aux termes de ses dernières conclusion d’incident notifiées le 05 août 2025, la société Mékong Audit Conseil demande au juge de la mise en état de :
« IN LIMINE LITIS, il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
Sur les demandes de la société ID Media
Juger que la société Mekong Audit Comptabilité n’était pas en charge de la présentation des comptes relatif à l’exercice 2020 de la société ID Media, et juger par conséquent irrecevables pour défaut d’intérêt légitime les demandes indemnitaires de la société ID Media à l’encontre de la société Mekong Audit Comptabilité au titre de l’exercice 2020 ;
Juger irrecevables les demandes indemnitaires de lasociété ID Media àl’encontrede la société
Mekong Audit Comptabilité au titre des exercices 2018 et 2019 en raison de la forclusion intervenue sur le fondement de la prescription contractuelle prévue à la lettre de mission du 7 novembre 2017 ;
Juger irrecevable l’action de la société ID Media irrecevable à l’encontre de la société Mekong
Audit Comptabilité pour absence de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable prévue à la lettre de mission du 7 novembre 2017 ;
Sur les demandes de Monsieur [C] [Z]
Juger que la lettre de mission du 7 novembre 2017 est opposable à Monsieur [C] [Z] ;
Juger irrecevables les demandes indemnitaires de Monsieur [C] [Z] à l’encontre
de la société Mekong Audit Comptabilité en raison de la forclusion intervenue sur le fondement de la prescription contractuelle prévue à la lettre de mission du 7 novembre 2017;
Juger irrecevable l’action de Monsieur [C] [Z] à l’encontre de la société Mekong
Audit Comptabilité pour absence de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable prévue à la lettre de mission du 7 novembre 2017 ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
Condamner la société ID Media ainsi que Monsieur [C] [Z] à payer la société Mekong Audit Comptabilité de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société ID Media ainsi que Monsieur [C] [Z] ainsi qu’aux entiers
dépens de l’instance.”
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2025, la compagnie Abeille demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER irrecevables ‘lensemble des demandes de la société ID MEDIA et de M.et Mme [Z]-[E] dirigées contre la société MEKONG AUDIT COMPTABILITE et contre la compagnie ABEILLE ;
CONDAMNER in solidum les parties succombantes à payer la société ABEI LLE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les parties succombantes aux entiers dépens conformément l’article 699 du Code de procédure civile.”
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 22 septembre 2025 et mis en délibéré au 15 décembre 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise de l’instance de Monsieur [C] [Z]-[E] es qualité d’ayant droit de son épouse Madame [V] [M]
La succession de Madame [V] [M] décédée le le 12 septembre 2024, ayant été entièrement été dévolue à son époux [C] [Z]-[E], il sera constaté la qualité d’ayant-droit de celui-ci de son épouse décédée et de la poursuite d’instance en cette qualité.
Sur la recevabilité des demandes de la société ID.MEDIA à l’encontre de la société Mékong Audit Comptabilité et de la compagnie Abeille
Aux termes de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des articles 122 et 124 que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées; licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales annexées à la lettre de mission du 7 novembre 2017 stipule que “Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l’expertise comptable et son client ou son adhérent seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation.”
Nonobstant l’absence de précisions sur les conditions de sa mise en ouvre, cette clause qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable et désigne l’organe compétent pour y procéder est régulière et s’impose au juge
La société ID.MEDIA a saisi le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables le 24 septembre 2024, postérieurement à la saisine du tribunal.
Ainsi, quand bien même, l’Ordre des experts-comptables a indiqué par courrier du 18 octobre 2024, n’être pas en mesure d’intervenir, l’action de la société ID.MEDIA à l’encontre de la société Mekong Audit Comptabilité sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [C] [Z]-[E] en son nom et en qualité d’ayant droit de Madame [V] [M] à l’encontre de la société Mekong Audit Comptabilité et de la compagnie Abeille
La lettre de mission du 7 novembre 2017 et les conditions générales qui y sont annexées sont opposables à Monsieur [C] [Z]-[E] lequel en son nom et ès qualités de Madame [V] [M] recherche la responsabilité contractuelle de la société Mekong audit Comptabilité au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.
En conséquence, l’action de Monsieur [C] [Z]-[E] que ce dernier a introduite en son nom et ès qualités de Madame [V] [M] sera déclarée irrecevable, faute d’avoir saisi le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables, antérieurement à la saisine du tribunal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ID.MEDIA et Monsieur [C] [C] [Z]-[E] en son nom et ès qualités de Madame [V] [M] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Eu égard à la condamnation aux dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Mekong audit Comptabilité et à la société Abeille la somme de 1500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et rendue publiquement par mise à disposition au Greffe,
Constate la reprise de l’instance de Monsieur [C] [Z]-[E] en sa qualité d’ayant-droit de son épouse Madame [V] [M],
Déclare irrecevable l’action de la société ID MEDIA à l’encontre de la société Mekong Audit Conseil et de la société Abeille,
Déclare irrecevable l’action de Monsieur [C] [Z]-[E] en son nom et ès qualités de Madame [V] [M] à l’encontre de la société Mekong Audit Conseil et de la société Abeille,
Condamne in solidum la société ID.MEDIA et Monsieur [C] [Z]-[E] en son nom et ès qualités de Madame [V] [M] à payer à la Mekong audit Comptabilité et à la société Abeille la somme de 1500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société ID.MEDIA et Monsieur [C] [Z]-[E] en son nom et ès qualités de Madame [V] [M] aux dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Faite et rendue à Paris, le 09 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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