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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/383
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
N° RG 24/00350 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRGB
AFFAIRE : [10] C/ [F] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Clémence BARDOU, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de Poitiers
DÉFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe GAND, substitué par Me Damien GENEST, avocats au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 14 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [O] [B], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT
LE :
Notification à :
— [10]
— [F] [X]
Copie à :
— Me Clémence BARDOU
— Me Philippe GAND
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [X] a exercé une activité libérale de maître d’œuvre l’obligeant à cotiser à la [3] (la [4]), à laquelle il est affilié depuis le 1er janvier 2017.
L'[6] (l’URSSAF) d’Ile-de-France, venant aux droits de la [4], a délivré une mise en demeure du 15 février 2023 à l’encontre de Monsieur [F] [X] afin de recouvrer la somme totale de 12.588,20 euros, représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2022.
En l’absence de règlement de Monsieur [F] [X], l'[8] lui a délivré une contrainte en date du 4 septembre 2023, signifiée le 26 septembre suivant, dans laquelle elle a réclamé le recouvrement d’une somme totale de 10.682,45 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2022, dont 10.173,75 euros de cotisations et 508,70 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 septembre 2023, Monsieur [F] [X] a formé opposition à cette contrainte. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/00342.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré l’opposition de Monsieur [X] recevable et a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligence de l’URSSAF d’Ile-de-France.
Le 8 novembre 2024, le greffe du tribunal judiciaire a réceptionné les conclusions de l’URSSAF d’Ile-de-France aux fins de réinscription au rôle. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/00350.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 14 octobre 2025, lors de laquelle les parties ont déposé leurs écritures.
A cette audience, l'[8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal, dans ses écritures, de :
— Valider la contrainte en son montant révisé de 5.516,75 € au titre des cotisations et 508,70 € au titre des majorations de retard ;
— Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [X] à lui payer 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] au paiement des frais de recouvrement conformément à l’article R. 133-6 du code de la Sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 7 mai 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [F] [X], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, dans ses écritures, de :
— Annuler la contrainte qui a été émise par la [4] à son encontre le 4 septembre 2023 ou, à tout le moins, en diminuer son montant sans pouvoir excéder 2.204 € ;
— Condamner la [4] à lui payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [4] aux dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°2 reçues au greffe le 3 septembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
La demande de validation de la contrainte à hauteur des sommes réclamées en principal et majorations sera ainsi qualifiée de demande en paiement de ces chefs.
Par ailleurs, le jugement du 15 octobre 2024, définitif, ayant déjà jugé l’opposition recevable, le moyen tiré de la saisine de la commission de recours amiable de la caisse en vue d’accueillir l’opposition est sans objet.
Sur le bien fondé de la contrainte
— Sur le décompte des cotisations
Les articles L. 642-1 et R. 641-1 (11°) du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, et l’article 1.3 des statuts de la [4], prévoient que toute personne exerçant une activité professionnelle libérale, notamment de conseil technique, est tenue de verser des cotisations pour les trois régimes obligatoires d’assurance vieillesse de base des professions libérales, de retraite complémentaire et de l’invalidité-décès.
Conformément à l’article L. 131-6-2 du même code, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année.
Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
En matière d’opposition à contrainte, il est constant qu’il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
* Sur les cotisations dues au titre du régime d’assurance vieillesse de base
Selon l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, ce régime est financé par une cotisation proportionnelle aux revenus non-salariés de l’année en cours et divisé en deux tranches correspondant au plafond de la Sécurité sociale, un taux différent étant affecté à chacune d’elles.
D’après l’article L 131-6-2 du même code, cette cotisation est appelée à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels non-salariés de l’avant-dernier exercice (N-1) ou, à défaut, sur une base forfaitaire.
Lorsque le revenu de l’activité au titre de laquelle les cotisations sont dues (année N) est définitivement connu, les cotisations du régime de retraite de base font l’objet d’une régularisation sur la base du revenu de l’année, le barème des ressources et le taux des cotisations étant fixés annuellement par décret.
En l’espèce, s’agissant de l’année 2022, la cotisation provisionnelle était égale, compte tenu des ressources retenues par la caisse en 2021 à hauteur de 33.974 €, à 2.796 € pour la tranche 1 et 635 € pour la tranche 2. Faute de paiement, il s’agit des montants qui ont été inclus dans la mise en demeure puis la contrainte, à laquelle il a été fait opposition.
Par la suite, toutefois, la cotisation définitive a pu être calculée conformément aux revenus déclarés par Monsieur [X] pour l’année 2022 à hauteur de 14.269 €, et ainsi donner lieu à régularisation pour un montant de 1.441 € pour les deux tranches, soit 1.174 € pour la tranche 1 et 267 € pour la tranche 2, raison pour laquelle il n’est plus réclamé à ce titre que ce montant, celui-ci venant dans le cadre de la présente instance se substituer à la cotisation provisionnelle.
Le montant définitif de 1.441 € de cotisations au titre du régime d’assurance vieillesse de base pour l’année 2022 n’est au demeurant pas contesté par Monsieur [X]. Il sera ainsi condamné à verser cette somme à l'[9].
* Sur les cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire
Conformément à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
De plus, les statuts de la [4] prévoient différentes classes de cotisations au titre du régime de retraite complémentaire déterminées en fonction des revenus de l’avant-dernier exercice (articles 3-3 et 3-4). Un barème est ensuite appliqué en fonction de la classe de cotisations à laquelle correspondent les revenus de l’année précédente de l’assuré.
Des réductions de 100, 75, 50 ou 25 % peuvent être accordées sur demande des assurés, en fonction des revenus professionnels libéraux du dernier exercice (Article 3-12 des statuts de la [4]).
En l’espèce, Monsieur [X] a déclaré avoir perçu 29.922 euros au titre de l’année 2021 conformément à son avis d’imposition produit aux débats. Bien que l’URSSAF [5] ait retenu un montant supérieur, elle n’apporte aucune pièce venant étayer son choix, de sorte que c’est ce montant qui devra être retenu, étant indiqué toutefois que cette différence ne change pas les résultats des calculs.
Compte tenu de ses revenus, la régularisation des cotisations de l’année 2021 justifie un appel définitif en classe B à hauteur de 2.913 €, selon le barème en vigueur, ce qui est approuvé par Monsieur [X]. Toutefois, dans la mesure où un appel de cotisations provisionnel avait déjà été émis à hauteur de 364,25 €, sans faire l’objet lui-même de mise en demeure ou de contrainte dont la présente juridiction ait été saisie, seule la somme de 2.548,75 € est réclamée, ce à quoi il conviendra de faire droit.
S’agissant de l’année 2022, et comme pour l’année 2021, l’URSSAF [5] a effectué un appel de cotisation provisionnelle, sur la base de revenus retenus pour l’année 2021 de 33.974 €, égal à 3.055 €. Faute de paiement, il s’agit du montant qui a été inclus dans la mise en demeure puis la contrainte, à laquelle il a été fait opposition.
Par la suite, toutefois, Monsieur [X] a déclaré avoir perçu des revenus d’un montant de 14.269 €, donnant ainsi lieu à régularisation pour un montant de 1.527 €, selon le barème en vigueur et avant éventuelle réduction, ainsi que l’admet également l’intéressé.
En revanche, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué une demande d’exonération partielle de cotisations pour le régime de retraite complémentaire pour insuffisance de revenus dans les délais statutaires, soit avant le 31 décembre 2022 pour les cotisations réclamées au titre de l’année 2022, de sorte qu’il ne peut prétendre à la réduction de 50 % sollicitée.
Le résultat demeurant inférieur à celui de la cotisation provisionnelle appelée initialement, c’est ce montant qui est réclamé en lieu et place du premier dans le cadre de la présente instance, et auquel il sera fait droit.
— Sur les majorations de retard
Il ressort de l’article 3.9 des statuts de la [4] que le non-paiement de la cotisation ou de la fraction de cotisation entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation, ainsi que l’application d’une majoration 5 %.
En l’espèce, Monsieur [X] était bien redevable des sommes appelées au moment où elles l’ont été, le montant n’étant intervenu à la baisse depuis qu’en raison des régularisations intervenues sur la base des déclarations postérieures.
Il sera donc condamné à verser la somme de 508,70 € réclamée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X], partie perdante, supportera les dépens.
A cet égard, et conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, si bien qu’il sera également condamné à en supporter le coût.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
SUBSTITUE le présent jugement à la contrainte n°C32023016333 du 4 septembre 2023 émanant de l'[7] à l’encontre de Monsieur [F] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à l'[7] les sommes de 5.516,75 euros au titre des cotisations afférentes aux régimes d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès de l’année 2022 et régularisations 2021 appelées en 2022, et 508,70 euros au titre des majorations de retard sans préjudice des majorations complémentaires pouvant continuer à courir ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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