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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ------
Contentieux de la protection sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
— -------
N° RG 23/01682 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXPC
N° de minute : 25/00291
Affaire : / [6]
Chambre : contentieux de la protection sociale
Décision du 30 juillet 2024
Expert : Docteur [K] [B]
ORDONNANCE DE TAXE
Nous, Matthieu DANGLA, Vice-Président au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE,
Assisté de Laurie-Anne DUCASSE, Greffière,
Vu les articles 255, 265, 279, 280, 282, 284, 708 à 725 du Code de procédure civile,
Vu l’absence de contestation des parties sur le montant de la rémunération sollicitée par l’expert qui les en a avisées,
PROCÉDURE :
Dépôt du rapport le : 11 aout 2025
Montant du mémoire : 80,50 euros
OBSERVATIONS :
Les diligences accomplies par l’expert en fonction de sa mission justifient la taxe de ses frais et honoraires dans la limite de 80,50 euros.
PAR CES MOTIFS
TAXONS les frais et honoraires du Docteur [K] [B], expert désigné à la somme de 80,50 euros TTC.
ORDONNONS à la charge de [5], le versement de la somme de 80,50 euros au titre de la rémunération de l’expert qui lui sera versée directement.
Nanterre, le 10 Septembre 2025
Le Vice-Président
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
— A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre la présente à exécution ;
— Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
— A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
NANTERRE, le 10 Septembre 2025
Le Greffier
NANTERRE, le 10 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
— ------
Contentieux de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 8]
— -------
N° RG 23/01682 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXPC
Docteur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le Greffier du Tribunal Judiciaire de NANTERRE a l’honneur de vous notifier l’ordonnance de taxe ci-jointe en date du 10 Septembre 2025.
Il vous informe que vous pourrez former appel contre cette décision, dans le délai d’un mois à compter de la présente notification, par la remise ou l’envoi au greffe de la Cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours.
En application de l’article 724 du code de procédure civile : Le délai court, à l’égard de chacune des parties du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le règlement par chèque ou par virement est effectué par la régie après réception de la notification de l’ordonnance de taxe.
LE GREFFIER
Article 713 du code de procédure civile :
L’ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le greffier. Lorsqu’elle est susceptible d’appel, la notification de l’ordonnance contient, à peine de nullité : – La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n’est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ; – La teneur des articles 714 et 715.
Article 714 du code de procédure civile :
L’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.
Article 715 du code de procédure civile :
Le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours.A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Article 724 du code de procédure civile :
Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
Article 725 du code de procédure civile :
La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l’article précédent ainsi que celle des articles 714 (alinéa 2) et 715.
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