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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, Société BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00711 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q5C
AFFAIRE : [E] [G] C/ [N] [K], Société BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
né le 11 Mai 1987 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [N] [K]
né le 07 Septembre 1987 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON
Société BOUYGUES IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [13]
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025 – Délibéré au 23 Septembre 2025 prorogé au 27 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [Z] [X] – 1575 (expédition)
Maître [J] [M] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (expédition)
Maître [B] [P] de la SELEURL [P] [B] – 2632 (expédition)
Maître [V] [H] de la SELARL RACINE [Localité 14] – 366 (expédition)
Maître [Y] [A] – 1876 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Caligram » aux [Adresse 2], [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 12].
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 13 septembre 2016 et la réception a été prononcée le 23 mars 2018.
Par acte authentique du 1er octobre 2021, Monsieur [E] [G] a acquis de Monsieur [N] [K] un appartement (lot n° 23) situé au 3ème étage du bâtiment A, sis [Adresse 5] à [Localité 12] de l’ensemble immobilier dénommé « Caligram », lequel est soumis au statut de la copropriété.
Au premier semestre 2023, Monsieur [E] [G] a constaté l’apparition de fissures sur le carrelage du séjour et de la cuisine de son appartement, ainsi que le décollement des plinthes, et a procédé à une déclaration de sinistre en date du 19 mai 2023.
Le cabinet SARETEC, mandaté par la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire daté du 21 juillet 2023, concluant que les fissures ont pour cause un retrait excessif de la chape de mortier, support du carrelage, et ne sont pas coupantes.
Par courrier du même jour, l’assureur a dénié sa garantie.
Monsieur [E] [G] a procédé à de nouvelles déclarations de sinistre :
le 23 mai 2024 à l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, donnant lieu à une demande d’information complémentaires en date du 04 juin 2024.
le 16 juin 2024 à l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SA BOUYGUES IMMOBILIER
Le cabinet SARETEC, mandaté par la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport préliminaire daté du 13 aout 2024, concluant que les fissures ont pour cause un retrait excessif de la chape de mortier, support du carrelage, et ne sont pas coupantes.
Par courrier du même jour, l’assureur a dénié sa garantie.
Le 05 décembre 2024, Maître [D] [W], commissaire de justice mandaté par Monsieur [E] [G], a dressé un procès-verbal de constat des dégradations du carrelage de l’appartement de son mandant.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 mars 2025, Monsieur [E] [G] a fait assigner en référé
Monsieur [N] [K] ;
la SA BOUYGUES IMMOBILIER ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, en qualité de courtier en assurance ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [E] [G], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter Monsieur [N] [K] et la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE de toutes leurs prétentions ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.
Monsieur [N] [K], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande formulée à son encontre ;
condamner Monsieur [E] [G] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la mettre hors de cause ;
condamner Monsieur [E] [G] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA BOUYGUES IMMOBILIER et la SA ALLIANZ IARD, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, l’acte de vente, les rapports préliminaires d’expertise et le procès-verbal de constat du 05 décembre 2024, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SA BOUYGUES IMMOBILIER dans la survenance des désordres dénoncés.
La qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SA ALLIANZ IARD n’est pas contestée par la compagnie et ressort des rapports préliminaires du cabinet SARETEC.
Concernant Monsieur [N] [K], Monsieur [E] [G] expose que sa responsabilité comme vendeur du bien litigieux pourrait être recherchée.
Or, s’il n’est pas établi par le Défendeur qu’une action sur le fondement de la garantie des vices cachés serait manifestement irrecevable pour être prescrite, eu égard au fait que Monsieur [E] [G] n’a acquis la connaissance de l’ampleur et des conséquences des vices affectant la chape servant de support au carrelage de son appartement, au plus tôt, que le 21 juillet 2023, toute action à son encontre serait manifestement vaine.
En effet, une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés est stipulée à l’acte de vente et Monsieur [N] [K] n’était pas un vendeur professionnel, ni n’a réalisé les travaux à l’origine des vices de la chape et du carrelage de l’appartement vendu.
Il s’ensuit que cette clause est applicable et qu’aucun élément ne rend plausible le fait qu’il ait eut connaissance des vices de la chape, alors que celle-ci n’est pas visible et que les fissures du carrelage, qui en sont la manifestation, ne sont apparues qu’en 2023, soit près d’un an et demi après la vente.
A défaut d’action au fond susceptible de prospérer à son égard, la participation de Monsieur [N] [K] à l’expertise sollicitée serait inutile, puisque la solution d’un éventuel litige ne serait pas tributaire des investigations à venir.
Partant, Monsieur [E] [G] ne justifie pas d’un motif légitime de le voir participer à la mesure sollicitée.
Pour ce qui est la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, Monsieur [E] [G] argue que sa présence à l’expertise serait nécessaire, « en sa qualité d’intermédiaire […] pour éclairer l’expert », alors, d’une part, qu’il ne prétend pas que l’expertise serait de nature à déterminer l’issue d’un éventuel litige l’opposant à ce courtier, qu’aucun litige n’est allégué, même à l’état de germe, entre Monsieur [E] [G] et la Défenderesse, et que cette dernière n’est manifestement pas débitrice des garanties d’assurances souscrites par la SA BOUYGUES IMMOBILIER dans le cadre de l’opération de construction.
D’autre part, sa qualité d’intermédiaire en assurance prive d’intérêt la participation de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à l’expertise, dans le cadre de laquelle elle ne pourrait, à l’évidence, éclairer l’expert ni sur l’acte de construire, ni sur les investigations du cabinet SARETEC.
De surcroît, l’article 238 du code de procédure civile interdit à l’expert de porter d’appréciations d’ordre juridique, seules pouvant éventuellement relever de la compétence d’un courtier en assurance, et l’article 242 du même code permet à l’expert de recueillir des informations auprès de tiers, sans que leur participation à la mesure d’expertise ne s’impose.
Il s’ensuit qu’il n’existe pas non plus de motif légitime de voir cette défenderesse participer à la mesure d’expertise.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Monsieur [N] [K] et de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, et d’y faire droit à l’égard des autres parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [E] [G] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [E] [G], condamné aux dépens, sera condamné à payer :
la somme de 1 000,00 euros à Monsieur [N] [K] ;
la somme de 500,00 euros à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [G] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de :
Monsieur [N] [K] ;
la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [O]
[O] CARRELAGES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [E] [G] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier les rapports préliminaires d’expertise et le procès-verbal de constat, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.4 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [E] [G], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [E] [G] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 14], avant le 30 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [E] [G] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [G] à payer
à Monsieur [N] [K] la somme de 1 000,00 euros ;
à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE la somme de 500,00 euros ;
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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