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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 19/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
6 Expéditions
exécutoires
— Me BASSALERT
— Me FABRE
— Me CHIFFAUT-MOLIARD
— Me CLEMENT
— Me AMSALLEM
— Me LATASTE
délivrées le :
+ 1 copie
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 19/01629
N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OC
N° MINUTE :
Assignations des :
26 Décembre 2018
03 Janvier 2019
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEURS
La S.E.L.A.R.L. CABINET [D] AVOCATS, société immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 393 769 617, dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de son administrateur provisoire
Représentée par Maître Claire BASSALERT, membre de la S.E.L.A.S. SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0142
Maître [H] [E], intervenant volontaire, agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.E.L.A.R.L. CABINET [D] AVOCATS désigné en cette qualité par jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société en date du 12 Décembre 2019, demeurant [Adresse 9]
Maître [Z] [L], agissant ès qualités d’administrateur provisoire de la S.E.L.A.R.L. CABINET [D] AVOCATS, désignée en cette qualité par décision de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 12] en date du 26 Octobre 2017, demeurant au [Adresse 5]
Représentés par Maître Arthur FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1102
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 6]
La société MMA IARD, société anonyme au capital de 537.052.368 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 440 048 882, ayant son siège social au [Adresse 2]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d’investissement, immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 775 652 126, ayant son siège social au [Adresse 2]
Tous trois représentés par Maître Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1600
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 8]
— [Localité 10]
Représentée par Maître Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1527
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Frédéric AMSALLEM, membre de la S.E.L.E.U.R.L. CABINET FREDERIC AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0069
L’ ORDRE DES AVOCATS, dont le siège social est [Adresse 1], représenté par son bâtonnier en exercice.
Représentée par la S.E.L.A.R.L. PBA LEGAL, représentée par Maître Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffière, lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière stagiaire, lors du prononcé.
Décision du 12 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/01629 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OC
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant , Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024 par mise à disposition du greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition du greffe
Contradictoire
En premier ressort
_________________
La SELARL CABINET [D] AVOCATS (ci- après cabinet [D]) a été créée en 1993 par Monsieur [W] [D], avocat, décédé le [Date décès 3] 2016.
Par décision de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 12] du 26 décembre 2016, Maître [C] [I], Avocat et ancien collaborateur du cabinet [D] a été mandaté en qualité d’administrateur provisoire du cabinet [D].
Maître [C] [I] a mis fin au contrat de collaboration de Madame [R] [N], Avocat, le 31 janvier 2017 à effet au 30 juin 2017.
Par décision du 26 octobre 2017, Monsieur le Bâtonnier a désigné Maître [Z] [L] en qualité d’administrateur du cabinet [D].
Madame [R] [N], arguant de l’absence de rétrocession de la totalité des honoraires qu’elle estime lui être dus par l’administrateur du cabinet [D], a saisi la commission de règlement des litiges de l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris. Un accord entre les parties a été signé le 20 septembre 2017 prévoyant le règlement par le cabinet [D] de diverses sommes à Madame [R] [N] selon un échéancier se terminant le 30 juin 2018.
Le 23 janvier 2018, Madame [R] [N] a saisi Monsieur le Bâtonnier de [Localité 12] d’une demande tendant à obtenir le paiement des sommes lui restant dues en vertu du protocole d’accord signé le 20 septembre 2017 et non réglées.
Monsieur le Bâtonnier a rendu sa décision le 16 novembre 2018. Madame [Z] [L], es qualités d’administrateur du cabinet [D] a fait appel de cette décision le 14 décembre 2018.
La SELARL CABINET [D] AVOCATS a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Paris le 5 décembre 2018 et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 10 janvier 2019.
Décision du 12 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/01629 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OC
Part actes des 31 décembre 2018 et 3 janvier 2019, la SELARL CABINET [D] AVOCATS a assigné devant ce tribunal Maître [C] [I], Madame [R] [N], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en présence de l’Ordre des Avocats de la cour d’appel de Paris et de Madame [K] [M].
Le 12 décembre 2019, la SELARL CABINET [D] AVOCATS a été placée en liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, Maître [H] [E], ès qualités de liquidateur de la SELARL CABINET [D] AVOCATS et Maître [Z] [L], administrateur de cette société, nommée par le Bâtonnier de Paris, demandent au tribunal de :
— Condamner in solidum Maître [I] et Maître [N] à payer à la SELARL CABINET [D] la somme de 723 000 euros au titre de la balance clients et des fonds non restitués le 26 octobre 2017 au nouvel administrateur,
— Condamner in solidum les mêmes personne à payer à la SELARL CABINET [D] la somme de 700 000 euros au titre de la dilapidation de ses actifs,
— Condamner Maître [N] à payer à la SELARL CABINET [D] la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon commis au préjudice de cette société,
— Condamner in solidum Maître [N] et Maître [I] à payer à la société CABINET [D] AVOCATS la somme de 198 099 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé que détient Madame [M] au sein de cette société,
— Condamner Maître [N] à payer à la SELARL CABINET [D] AVOCATS la somme de 89 120,67 euros au titre de la perte de chance de percevoir des honoraires, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017,
— Condamner in solidum Maître [I] et Maître [N] au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat,
— Dire que les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront garantir le paiement des condamnations,
— Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Les demandeurs reprochent à Maître [N] d’avoir emporté des dossiers du cabinet, d’avoir accordé des avoirs injustifiés à des clients, de ne pas avoir réclamé pour le compte de la société les honoraires dus pour ces dossiers, d’avoir travaillé pour son propre compte contre l’intérêt de la société et d’avoir copié – pour son usage personnel – les données informatiques de la société. Ils reprochent à Maître [I], administrateur, de ne pas avoir restitué les fonds de la société CABINET [D] AVOCATS, d’avoir transmis des dossiers à d’anciens collaborateurs de cette société, d’avoir restitué des dossiers à des clients sans qu’ils le demandent et sans faire un état des honoraires dus, de ne pas avoir fait un état des dossiers et des pièces au départ de Maître [N], de ne pas avoir restitué l’ordinateur de la société, d’avoir établi les avoirs en comptabilité injustifiés et de ne pas s’être fait inscrire comme administrateur de la société au registre du commerce et des sociétés.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2022, Maître [N] :
— Soulève l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre sur le fondement de l’article 1355 du code civil,
— Sollicite le débouté,
— Demande la condamnation de la SELARL CABINET [D] AVOCATS au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ladite somme devant être inscrite au passif de la société,
— A titre subsidiaire, demande à ce que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas prononcée et à ne pas être condamnée à relever et garantir Maître [I] des condamnations prononcées à son encontre,
— En tout état de cause, réclame la condamnation de la SELARL CABINET [D] AVOCATS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose, en premier lieu, qu’au décès de Maître [W] [D], la SELARL était dans une situation financière catastrophique, Maître [D] n’assurant aucune gestion financière. Elle indique ensuite que les demandes qui sont formulées à son encontre ont déjà été rejetées par le Bâtonnier de Paris, dont la décision a été confirmée en appel, et qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt de la Cour d’appel. Elle soutient que ces demandes ne sont pas fondées, la preuve des manquements qui lui sont reprochés n’étant pas rapportée. Elle indique, en particulier, qu’elle ne peut être jugée responsable de la carence de la SELARL à rembourser à Madame [M] la somme de 198 099 euros. Sur la perte de chance de la société de percevoir 89 120,67 euros d’honoraire, elle indique qu’elle n’est pas établie dans la mesure où le bien fondé des honoraires dont s’agit n’est pas démontré. Elle justifie sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur l’acharnement procédurale dont elle s’estime victime, les demandes dont elle fait l’objet ayant déjà été formulées devant le Bâtonnier.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, Maître [I] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal :
— D’écarter les écritures, pièces et moyens produits au profit de Maître [L], au motif que, dans les conclusions en demande, celle-ci est mentionnée comme étant représentée par Maître [S] [A] alors que l’intervention de cet avocat n’est pas mentionnée par le greffe,
— De rejeter les demandes de la société CABINET [D] AVOCATS,
— De fixer à 10 000 euros la sommes qui sera allouée à Maître [I] par la société CABINET [D] AVOCATS et ordonner l’inscription de cette somme au passif de la société,
A titre subsidiaire :
— De condamner Maître [N] à relever et garantir Maître [I] des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— D’ordonner l’inscription de la somme de 8 000 euros au passif de la société CABINET [D] AVOCATS, laquelle devra leur être allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font d’abord valoir que Maître [I] n’a pas le pouvoir de réaliser l’actif de la société. Dès lors, l’on ne peut lui reprocher une non restitution d’actif. De même, Maître [I] n’était, selon eux, pas chargé d’effectuer les publications nécessaires après le décès de Monsieur [D]. Ils soutiennent que les manquements reprochés à Maître [I] ne sont pas prouvés et que la plupart des griefs formulés par les demandeurs le sont à l’encontre de Maître [N].
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent toute garantie relativement à la non-restitution des fonds au motif qu’une telle garantie est exclue par la police d’assurance. Elles ajoutent que la créance au titre de la restitution des fonds n’est ni certaine, ni liquide ni exigible. Elles estiment ne devoir aucune garantie à Maître [N] au motif que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas des actes professionnels.
Ils expliquent leur demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts par le caractère abusif de cette procédure.
Ils considèrent que les conclusions de désistement des demandeurs ne constituent pas des conclusions de désistement pur et simple.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 10 mai 2022, Madame [M] :
— Soulève l’irrecevabilité de l’intervention de Maître [Z] [L] au motif que la société CABINET [D] AVOCATS est en liquidation judiciaire,
— Demande que soit ordonnée la production du détail des honoraires facturés et perçus par Maître [L] en qualité d’administrateur de la société CABINET [D] AVOCATS depuis la date de sa désignation, le détail des honoraires recouvrés par Maître [E], l’état de la trésorerie du cabinet, l’état des créances et de leur contestation, la comptabilité complète de la société, à savoir les livres et les annexes, le détail des décisions rendues pour le recouvrement des honoraires sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir, le détail des frais engagés par Maître [L] au titre de son administration judiciaire depuis la date de sa désignation sous peine de la même astreinte,
— Sollicite 20 000 euros de dommages et intérêts en raison de l’engagement de cette procédure,
— Réclame la condamnation de Maître [L] au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir refusé de lui communiquer les informations comptables de la SELARL CABINET [D] AVOCATS,
— Sollicite la condamnation de Maître [L] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Demande à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que la liquidation judiciaire de la SELARL CABINET [D] AVOCATS a dessaisi Maître [L] de ses pouvoirs d’administrateur et qu’il n’a donc pas vocation à intervenir dans cette instance. Elle relève qu’aucune demande n’est formulée à son encontre. Elle indique que la liquidation judiciaire du cabinet [D] entrave les opérations de succession de son conjoint et lui cause préjudice. Elle se plaint de ne pas être informée de l’état de la SELARL CABINET [D] AVOCATS dont elle est l’associée unique. Elle déplore d’avoir été assignée en indiquant que cela lui cause un préjudice moral même si aucune demande n’est faite contre elle. Elle met en exergue le fait que cette procédure a déjà duré cinq ans.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2021, l’Ordre des Avocats demande à être mis hors de cause et réclame la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2022, Maître [H] [E], ès qualités de liquidateur de la SELARL CABINET [D] AVOCATS, a fait savoir qu’il se désistait de son instance et de son action, sous l’expresse réserve de l’homologation par le tribunal de l’accord de partage d’honoraires conclu entre Maître [I] et Maître [N] le 20 septembre 2017, de l’homologation de cet accord par le juge commissaire si nécessaire, de l’abandon par les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
Il a demandé qu’il soit dit que l’accord de partage d’honoraires soit également applicable entre Maître [N] et lui-même, que Maître [N] soit tenue de justifier de l’exécution de cet accord devant l’Ordre des Avocats et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 23 octobre 2024. Lors de cette audience, elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS,
A titre liminaire, il convient de considérer les dernières conclusions de Maître [E] comme non avenues dans la mesure où ce sont des conclusions de désistement conditionnel et où les conditions qu’elles édictent ne sont pas réunies.
Sur les fins de non-recevoir :
Selon l’article 121 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à voir déclarer une partie irrecevable en sa demande sans examen au fond tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
a) Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [K] [M] :
Madame [M] fait valoir que Maître [Z] [L], nommé administrateur de la SELARL CABINET [D] AVOCATS à la suite de Maître [I] n’a plus qualité à agir dans cette affaire du fait de la liquidation judiciaire de la SELARL CABINET [D] AVOCATS.
Cette fin de non-recevoir a été régularisée puisque Maître [L] ne figure pas sur les dernières conclusions des demandeurs, ce qui signifie qu’elle n’intervient plus dans la procédure. Elle sera écartée en application de l’article 126 du code de procédure civile, sa cause ayant disparue au moment où le tribunal statue.
b) Sur la fin de non-recevoir soulevée par Maître [R] [N] :
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par décision du 16 novembre 2018, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 12] a rejeté les demandes formulées par la société CABINET [D] AVOCATS représenté par Maître [L] à l’encontre de Maître [N] aux fins d’obtenir sa condamnation à payer la somme de 700 000 euros au titre du préjudice financier, celle de 723 000 euros au titre de des honoraires irrecouvrables et celle de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 7 avril 2021. Devant la Cour d’appel, Maître [H] [E] agissait ès qualités de liquidateur de la société CABINET [D] AVOCATS. Or, les demandes précitées ont été formulées en articulant les mêmes griefs que dans le cadre de la présente instance. Les décisions citées plus haut ont tranché un litige opposant la société CABINET [D] AVOCATS représentée par Maître [L] puis Maître [E], ès qualités de liquidateur d’une part, et Maître [N] d’autre part, lesquelles sont également parties à cette instance. Les demandes de Maître [E] aux fins de voir condamner Maître [N] à payer les sommes de 723 000 euros, 700 000 euros et 300 000 euros sont irrecevables car elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 avril 2021.
En revanche, aucune juridiction n’a statué sur les demandes de Maître [E] tendant à voir condamner Maître [N] à payer la somme de 198 099 euros au titre du remboursement du compte courant de Madame [M] et celle de 89 120,67 euros hors taxe au titre de la perte de chance de percevoir des honoraires. Ces demandes ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée et sont, en conséquence, recevables.
Sur le fond :
Maître [L] n’intervenant plus à l’instance, la demande aux fins de voir écarter ses conclusions au motif qu’elle est mentionnée comme représentée par Maître [S] [A] qui n’est pas mentionné par le greffe comme le représentant est sans objet et sera rejetée.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Pour prouver les manquements qu’il invoque contre Maître [I] et Maître [N], Maître [E] verse aux débats des lettres de réclamation de Maître [L] et des commandements de payer. Il ne fournit aucun élément comptable justifiant d’un préjudice financier de 700 000 euros. Il ne verse aucune pièce justifiant de la somme de 723 000 euros qu’il réclame. Il ne produit aucun témoignage selon lequel, Maître [N] aurait emporté des dossiers et aucun élément technique établissant qu’elle aurait utilisé à des fins personnelles les données informatiques du cabinet. De nombreux courriers électroniques versés aux débats montrent qu’elle a toujours indiqué à l’administrateur les dossiers qu’elle prenait en charge. Dès lors, il ne peut lui être fait grief d’avoir travaillé pour son propre compte contre les intérêts du cabinet. Il ne rapporte pas non plus la preuve de ce que l’ordinateur du cabinet a été emporté, de ce que Maître [I] a restitué des dossiers à des clients sans qu’ils le demandent, de ce qu’il a transmis des dossiers à d’anciens collaborateurs du cabinet et de ce qu’il a établi des avoir injustifié en comptabilité. Contrairement à ce que prétend Maître [E], Maître [I] n’avait, en tant qu’administrateur, aucune obligation de représenter des fonds, cette obligation incombant à un avocat vis-à-vis de son client.
En revanche, il appartenait à Maître [I] de se déclarer administrateur de la société CABINET [D] AVOCATS au greffe du tribunal de commerce lorsqu’il a pris ses fonctions. Or, il résulte des pièces 5 et 6 produites par le demandeur que Maître [L] n’a pu se faire inscrire au registre du commerce et des sociétés comme administrateur du cabinet [D] par le greffe du tribunal de commerce de Paris au motif que Maître [I] ne s’était pas fait lui-même inscrire comme administrateur de ce cabinet. Ces documents montrent également que Maître [L] a dû saisir le président du tribunal de grande instance de Paris pour qu’il enjoigne au greffe de la mentionner comme administrateur sur le registre du commerce et des sociétés.
En ne se déclarant pas administrateur du cabinet [D], Maître [I] a incontestablement commis une faute. Cette faute a causé préjudice au cabinet [D] qui, aux yeux des tiers, n’a eu, pendant un certain temps, aucun représentant légal et n’a pu accomplir aucun acte juridique. Ainsi, il convient de condamner Maître [I] à payer à la société CABINET [D] AVOCATS la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme à laquelle le tribunal évalue le préjudice subi.
Pour dénier leur garantie, les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES invoquent une stipulation du contrat d’assurance conclu avec l’Ordre des Avocats selon laquelle la non-restitution des fonds ou valeurs est exclue de la garantie sauf lorsqu’elle résulte d’un vol commis par un commettant de l’assuré. Cette exclusion de s’applique pas en l’espèce, la responsabilité de Maître [I] étant engagée pour le non-accomplissement d’une formalité. Les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront donc garantir Maître [V] du paiement de la somme de 8 000 euros.
S’agissant des demandes de Madame [M], il résulte d’un courrier adressé par cette personne le 1er décembre 2017 à Maître [I] qu’elle n’a jamais été destinataire des comptes de la société CABINET [D] malgré ses demandes répétées et qu’elle n’a jamais eu de réponse, Maître [I] l’éconduisant en lui disant « qu’il avait assez de travail comme cela ». Dans ce courrier, Madame [M] indique n’avoir perçu aucun revenu provenant du cabinet [D].
Cette lettre fait apparaître que Madame [M] a été mise totalement à l’écart de la gestion du cabinet [D] alors qu’elle en est l’associée unique. Ni Maître [E] ni Maître [I] ni Madame [N] ni le représentant de l’Ordre des Avocats, également assigné, ne rapportent la preuve contraire.
Par conséquent, c’est à bon droit que Madame [M] demande que lui soient communiqués le montant des honoraires perçus par Maître [L] depuis sa désignation, l’état des créances du cabinet et le détail des frais engagés par Maître [L] depuis sa désignation en tant qu’administrateur et la comptabilité complète du cabinet.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Madame [M] sollicite en outre la condamnation de Maître [L] au paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, lui reprochant de ne pas lui avoir fourni les éléments comptables du cabinet [D] depuis des années. Dans la mesure où elle ne fournit aucun courrier demandant ces éléments à Maître [L] et où aucun refus de cette dernière de les lui fournir ne peut être caractérisé, sa demande sera rejetée.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une intention malicieuse équipollente au dol. Il n’est pas établi que c’est animée d’une telle intention que la société CABINET [D] AVOCATS a agi à l’encontre de Madame [M]. Cette dernière sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour les mêmes motifs, la demande reconventionnelle de Maître [I] et de Madame [N] tendant à voir condamner la société CABINET [D] AVOCATS à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Dans la mesure où aucune demande n’est formulée contre lui, la demande de mise hors de cause de l’Ordre des Avocat est sans objet et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société CABINET [D] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme précitée sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
La demande dirigée par Madame [M] contre Maître [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, celle-ci n’ayant formulé à titre personnel aucune demande, n’ayant pas été condamnée à titre personnel et ne pouvant être, par conséquent, considérée comme partie perdante.
Succombant, Maître [E] ès qualités de liquidateur de la société CABINET [D] AVOCATS, Maître [I] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile contre l’Ordre des Avocats.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire qui est ancienne.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [K] [M],
DECLARE Maître [H] [E], ès-qualités de liquidateur de la société CABINET BITOUR AVOCATS irrecevable en ses demandes aux fins de voir condamner Madame [R] [N] à lui payer 723 000 euros au titre de la balance clients et des fonds non restitués le 276 octobre 2017 au nouvel administrateur, 700 000 euros au titre de la dilapidation des actifs et 300 000 euros au titre des contrefaçons commises au préjudice de la société CABINET [D] AVOCATS,
DECLARE Maître [H] [E], ès-qualité de liquidateur de la société CABINET [D] AVOCATS, recevable en ses demandes aux fins de voir condamner Madame [R] [N] à payer la somme de 198 099 euros au ttire du remboursement du compte courrant de Madame [M] et la somme de 89 120,67 euros hors taxe au titre de la perte de chance de percevoir des honoraires,
CONDAMNE Maître [C] [I] à payer à la société CABINET [D] AVOCATS la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir Maître [C] [I] du paiement de cette somme,
CONDAMNE Maître [H] [E], ès qualité de liquidateur de la société CABINET [D] AVOCATS à fournir à Madame [K] [M] l’état des honoraires payés à Maître [L] depuis sa désignation et jusqu’à la cessation de ses fonctions, la comptabilité complète de la société CABINET [D] AVOCATS, le détail des frais engagés par Maître [L] et l’état des créances de la société CABINET [D] AVOCATS,
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
CONDAMNE la société CABINET [D] AVOCATS à payer à Madame [R] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE que cette somme soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société CABINET [D] AVOCATS,
CONDAMNE la société CABINET [D] AVOCATS et Maître [C] [I] aux dépens,
DIT que le montant de ces derniers sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société CABINET [D] AVOCATS,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 12] le 12 Décembre 2024.
La Greffière Le Président
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