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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 nov. 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pris, SARL AMPELITE, son syndic SARL CITYA REPUBLIQUE c/ S.A.S. DURAND-MONTOUCHÉ, S.A.S ORLEANAISE D' ASSAINISSEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Novembre 2025
N° RG 25/00611 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI4C
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 10]
Pris en la personne de son syndic SARL CITYA REPUBLIQUE, dont le siège est situé [Adresse 4]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S ORLEANAISE D’ASSAINISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. DURAND-MONTOUCHÉ
RCS 382 565 661, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Octobre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a, par l’intermédiaire de son syndic de l’époque, la société DURAND-MONTOUCHÉ, souscrit auprès de la SOCIETE ORLEANAISE D’ASSAINISSEMENT (SOA) un contrat d’entretien annuel des installations d’assainissement.
Se plaignant d’un débordement des eaux usées depuis les fosses situées au sous-sol provoquant une inondation du sous-sol, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a fait diligenter une expertise amiable courant 2024.
Par actes séparés en date du 5 septembre, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a assigné en référé la société DURAND-MONTOUCHÉ et la SOCIETE ORLEANAISE D’ASSAINISSEMENT.
Aux termes de cet acte introductif d’instance le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025 par voie électronique, la société DURAND-MONTOUCHÉ demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de donner acte à la société DURAND-MONTOUCHE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], sans aucune reconnaissance de responsabilité, et de réserver les dépens.
A l’audience du 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] et la société DURAND-MONTOUCHÉ ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
À l’audience, la SOCIETE ORLEANAISE D’ASSAINISSEMENT a formé ses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des rapports d’expertise amiable, et des explications développées par le demandeur qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
La demande n’est pas contestée par les défendeurs, il y a donc lieu d’y faire droit.
Elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Ordonne une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], la société DURAND-MONTOUCHÉ et la SOCIETE ORLEANAISE D’ASSAINISSEMENT,
Désigne pour y procéder :
[M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;
— Visiter l’immeuble en présence des parties ;
— Réaliser les constatations sur pièces lorsqu’une constatation personnelle est impossible ou techniquement difficile ;
— Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant ;
— Détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants des défauts d’entretien sont imputables et dans quelles proportions ;
— Indiquer les conséquences des défauts d’entretien quant à l’usage qui peut en être attendu ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les défauts d’entretien et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— D’une manière générale, donner toutes précisions d’ordre technique de nature à permettre la solution du litige qui pourrait en résulter devant la juridiction du fond ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
# Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
# Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
# Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
— Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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