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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 30 sept. 2025, n° 24/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02040 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GM4G
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 30 Septembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 10 Mars 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, lequel a été prorogé au 30 Septembre 2025.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [D], [X], [Z] [N]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2024-4260 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSE
Madame [P], [J], [F] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Emilie HAY, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2024-6988 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN
le à Me Emilie HAY
copie gratuite délivrée
le à Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN
le à Me Emilie HAY
N° RG 24/02040 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GM4G
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [D], [X], [Z] [N], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 12]
et de
Madame [P], [J], [F] [Y], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 14]),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 août 2016 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à Madame [P] [Y] à titre de prestation compensatoire sous forme de capital la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) ;
DIT que cette somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) est payable par mandat ou virement au domicile de la créancière, et sans frais pour elle, dans un délai de trois mois à compter du jugement devenu définitif ;
CONSTATE que les parties ont formulé des propositions sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
DIT que Monsieur [D] [N] et Madame [P] [Y] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [O] [N], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 9] ([Localité 14]) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
. s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
. permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue, etc.) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [O] [N], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 9] ([Localité 14]), en alternance au domicile de Monsieur [D] [N] et Madame [P] [Y] ;
DIT que les vacances seront partagées en libre accord entre les parties ;
DIT que la charge des trajets incombera à celui des parents qui récupère l’enfant pour sa semaine de garde ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur [O] [N], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 9] ([Localité 14]) quand il sera à son domicile ;
DIT que chacun des parents devra participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles de l’enfant mineur [O] [N], né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 9] (frais de scolarité, garderie, loisirs, voyages scolaires et extra-scolaires, orthodontie, leçons de conduite, activités de loisirs, les frais médicaux non remboursés, etc.) dès lors qu’elles auront été décidées conjointement par les deux parents, et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] et Madame [P] [Y] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
RAPPELLE que :
— la pension alimentaire vise à couvrir tout ou partie des besoins courants des enfants, c’est-à-dire les besoins dits « de base » : nourriture, logement, habillement, cantine ;
— la pension alimentaire ne permet pas de contribuer aux besoins qui n’entrent pas dans la catégorie des charges de la vie courante, soit les frais dits « exceptionnels » et les activités extra-scolaires ;
— les frais extra-scolaires sont composés essentiellement des activités sportives, des activités artistiques et plus généralement des activités sociales que peut pratiquer l’enfant en dehors du temps scolaire ;
— les frais exceptionnels sont composés de plusieurs catégories de dépenses dégagées par la doctrine et la jurisprudence : les frais médicaux non couverts par la Sécurité sociale ou les mutuelles, les frais de voyages scolaires, les frais de scolarité dans des établissements privés et les frais de crèche, les frais de transport en commun, le permis de conduire ;
— les frais extra-scolaires et exceptionnels sont par principe, à défaut de décision contraire, partagés par moitié entre les parents et ne peuvent être déduits du montant mensuel de la pension alimentaire ;
— le parent qui décide d’une dépense exceptionnelle doit préalablement demander l’accord de l’autre parent ; faute d’obtenir cet accord préalable, il payera seul cette dépense, à moins que cette dernière apparaisse essentielle aux besoins de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN K. FOURRE
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