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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00443 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIXX
Minute n°
Mme [X] [S]
C/
M. [U] [H]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LEONARD
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HUATE-SAÔNE, Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Laure CAZENEUVE
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 17 novembre 2025
Mise en délibéré au 26 janvier 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 26 janvier 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Anne-Laure CAZENEUVE, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Vesoul a adjugé à Madame [X] [S] les parcelles suivantes sises sur le territoire de [Localité 2] ancienne commune de[Localité 3]E, appartenant à Madame [I] [E] et [U] [H] :
— une parcelle en nature de terre, cadastrée section [Cadastre 1]/YK n°[Cadastre 2], lieudit « [Localité 4] », d’une contenance de 2ha 32a 60ca,
— une parcelle en nature de terre, cadastrée section [Cadastre 1]/YK n°[Cadastre 3], lieudit « [Localité 4] », d’une contenance de 2ha 09a 00ca,
— une parcelle en nature de terre, cadastrée section [Cadastre 1]/YP n°[Cadastre 4], lieudit « [Localité 5]», d’une contenance de 13a 90ca,
— une parcelle en nature de pré, cadastrée section [Cadastre 1]/YP n°[Cadastre 5], lieudit « [Localité 6]», d’une contenance de 38a 80ca,
— une parcelle en nature de pré, cadastrée section [Cadastre 1]/YP n°[Cadastre 6], lieudit « [Localité 6]», d’une contenance de 1ha 16a 70ca,
— une parcelle en nature de pré-terre, cadastrée section [Cadastre 1]/YP n°[Cadastre 7], lieudit « [Localité 7]», d’une contenance de 1ha 97a 60ca,
— une parcelle en nature de terre, cadastrée section [Cadastre 1]/YR n°[Cadastre 6], lieudit « [Localité 8] », d’une contenance de 1ha 82a 20ca,
— une parcelle en nature de terre-lande, cadastrée section [Cadastre 1]/YV n°[Cadastre 8], lieudit « [Localité 9]», d’une contenance de 4ha 13a 10ca,
— une parcelle en nature de lande, cadastrée section [Cadastre 1]/YV n°[Cadastre 9], lieudit « [Localité 9]», d’une contenance de 8ha 58a 20ca,
— une parcelle en nature de terre, cadastrée section [Cadastre 1]/YW n°[Cadastre 6], lieudit « [Localité 10]», d’une contenance de 85a 40ca,
— une parcelle en nature de terre-verger, cadastrée section [Cadastre 1]/YN n°[Cadastre 10], lieudit « [Localité 11] », d’une contenance de 5ha 07a 89ca.
Le jugement d’adjudication a été signifié aux défendeurs le 29 avril 2025.
Monsieur [U] [H] et Madame [I] [E] se maintenant dans les lieux, Madame [X] [S] a fait signifier un commandement de quitter les lieux le 28 mai 2025.
Le 29 juillet 2025, Maître [A], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de tentative d’expulsion. Une requête du concours de la force publique au préfet a été déposée le même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Madame [X] [S] a attrait Monsieur [U] [H] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 5 264 euros, compte arrêté au 8 octobre 2025, outre les indemnités d’occupation mensuelles de 658 euros postérieures dues jusqu’à parfaite libération ainsi qu’à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 17 novembre 2025, Madame [X] [S], représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Monsieur [U] [H], cité à étude, n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, « L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction ».
Il résulte de ces dispositions que compte tenu de l’acquisition des effets de l’adjudication, Madame [X] [S] est devenue propriétaire des parcelles agricoles litigieuses et Monsieur [U] [H] est ainsi devenu occupant sans droit ni titre. Le procès-verbal de tentative d’expulsion en date du 29 juillet 2025 confirme en effet que Monsieur [U] [H] s’est maintenu sur les terres adjugées à Madame [X] [S], Monsieur [M] [D] ayant pu déclarer au commissaire de justice que Monsieur [U] [H] espérait trouver une solution pour se maintenir sur place.
Or, eu égard à son occupation sans droit ni titre, Monsieur [U] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée, selon le comparatif de fermage fourni par Madame [X] [S] à la somme de 282 euros annuels par hectare. Il sera dès lors condamné à verser la somme de 5 264 euros, compte arrêté au 8 octobre 2025, et sera redevable de la somme de 658 euros par mois à compter de cette date et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les mesures accessoires :
Monsieur [U] [H] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces derniers comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner Monsieur [U] [H] à verser à la société Madame [X] [S] la somme de 800 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à verser à Madame [X] [S] la somme de CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS (5264 euros), outre les indemnités d’occupation mensuelles de SIX CENT CINQUANTE HUIT EUROS (658 euros) jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à verser à Madame [X] [S] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 janvier 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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