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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 19 déc. 2025, n° 24/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02423 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 19 Décembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors des débats et du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 20 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-4783 du 29/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR
Monsieur [H], [Z], [G] [V]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française
domicilié : chez M. [V] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-6557 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [P] [N] épouse [V] (LRAR)
le à Monsieur [H], [Z], [G] [V] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Madame [P] [N] épouse [V] (LRAR)
le à Monsieur [H], [Z], [G] [V] (LRAR)
le à Me Malika MENARD
le à Me Isabelle NOCENT
N° RG 24/02423 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNUS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 24 février 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [P] [N], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (86)
et
Monsieur [H] [Z] [G] [V], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (86)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (86) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er août 2023 ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE en conséquence qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineures est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] [N] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des trois enfants mineurs s’exercera par mutuelle convenance en fonction des disponibilités et des contraintes professionnelles du père, à charge pour ce dernier d’assumer les trajets y afférents ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de pension alimentaire pour l’enfant majeur [F] [V] ;
DIT que Monsieur [H] [V] versera à Madame [P] [N] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation d'[B] [V], [L] [V] et [J] [V] la somme de CENT EUROS (100 €) par enfant et par mois, soit la somme globale mensuelle de TROIS CENTS EUROS (300 €), et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [V], [L] [V] et [J] [V] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [H] [V] à Madame [P] [N] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [H] [V] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [P] [N] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais extrascolaires et exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
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