Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 5 mars 2026, n° 24/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02056 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA5R7
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Christelle Claire CELLIER
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [F] [A] [X]
né le 15 Juillet 1951 à SIDI-BEL-ABBES (ALGERIE)
2 allée des Résédas
97418 LE TAMPON
représenté par Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
Madame [U] [G] épouse [X]
née le 17 Août 1982 à MAJUNGA (MADAGASCAR)
2 allée des Résédas
97418 LE TAMPON
représentée par Maître Emilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Mars 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Roberto OVA et à Maître Emilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS le :
_____________________________________________________________________
EXPOSE DES FAITS
Madame [U] [G] et Monsieur [F] [A] [X] se sont mariés le 24 décembre 2011 à TANANARIVE DEUXIEME ARRONDISSEMENT (MADAGASCAR) sans contrat de mariage préalable.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré à MADAGASCAR.
Une enfant est issue de cette union :
[I] [P] [X] née le 17 mars 2015 à CAYENNE (GUYANE).
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, Monsieur [X] a fait assigner son épouse en divorce.
Le 27 septembre 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE a rendu une ordonnance attribuant le domicile conjugal à titre gratuit à l’époux dans la limite de 800 euros au titre du devoir de secours, constatant l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant, fixant sa résidence en alternance au domicile de chaque parent et prévoyant un partage des frais par moitié.
Dans ses conclusions, Monsieur [X] demande à la juridiction de :
●
prononcer leur divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce,●lui attribuer à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage,●condamner la défenderesse à lui verser la somme de 130 000 euros au titre de la prestation compensatoire,●
reconduire la résidence alternée pour l’enfant,●mettre à la charge de la mère une pension alimentaire de 300 euros,●condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, Madame [G] demande à la juridiction de :
●
prononcer leur divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,●
ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage et sur les actes d’état civil,●fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce,●rejeter les demandes relatives à l’attribution du domicile conjugal à titre gratuit, à la prestation compensatoire, à la pension alimentaire pour l’enfant et aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,●allouer au demandeur une prestation compensatoire de 22 000 euros et l’autoriser à s’en acquitter par échéances mensuelles de 305 euros pendant 6 ans,●
reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant sauf à ajouter que les dépenses d’hébergement pour études devront également être partagées par moitié.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025. Par jugement du 18 août 2025 l’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de Monsieur [X]. Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
En application de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ».
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, « A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil ».
En l’espèce, l’accord des époux sur le principe du divorce a été valablement donné lors de l’audience du 12 septembre 2024.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du Code civil dispose que « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En conséquence, la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code civil dispose que « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Sur les intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu’ "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10e de l’article 255".
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce, ni, a fortiori, de constater qu’il n’y a pas lieu d’ordonner ladite liquidation.
Il appartient aux époux qui ne remplissent pas les conditions des articles 267 et 268, de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux.
En l’espèce, le juge du divorce n’est pas juridiction d’appel et il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la jouissance du domicile conjugal. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Sur les mesures relatives à l’enfant
En vertu de l’article 373-2-6 du Code civil, il appartient au juge aux affaires familiales de déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que les principales dispositions fixées par l’ordonnance d’orientation concernant leur fille soient reprises et il sera donc fait droit à leurs demandes qui apparaissent conformes à l’intérêt de la mineure en l’absence de tout élément permettant d’avoir une appréciation contraire.
Sur la pension alimentaire, le demandeur n’évoque aucun élément nouveau pour réitérer sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fille. En conséquence, sa demande sera rejetée.
S’agissant du partage des frais d’hébergement pour études, la demande sera rejetée, l’enfant n’ayant que 10 ans et la situation des parties apparaissant de nature à évoluer d’ici à ce qu’elle commence ses études supérieures, le cas échéant.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ».
La prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce.
Elle a pour objet de réparer le préjudice matériel causé par le divorce à l’un des époux et il s’agit donc d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque-là été gommée par la communauté de vie. Il ne s’agit pas toutefois de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, pas plus qu’il n’est question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Cette prestation n’a pas pour objectif de se substituer au devoir de secours.
Est ainsi compensé le fait pour un époux d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses ambitions professionnelles pour rester au foyer avec les enfants tandis que le conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan professionnel.
L’article 271 du Code précité prévoit ainsi :
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».
Il est, par ailleurs, constant que les juges n’ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et les besoins des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire. A contrario, le concubinage d’un des époux avec un tiers est pris en compte dans l’évaluation de la disparité des conditions de vie des parties.
Au regard des pièces produites, le juge peut donc anticiper les conséquences de la liquidation et du partage du régime matrimonial des époux.
Il convient donc de vérifier si le divorce entraine une disparité objective des revenus entre les époux. Les ressources perçues au titre d’une activité professionnelle, des revenus fonciers et mobiliers et des prestations sociales destinées à assurer un revenu de substitution (RSA, AAH) sont prises en compte à l’exclusion des prestations familiales destinées aux enfants.
Les ressources prévisibles, notamment en termes de retraite et de perspective de carrière, doivent également être évaluées.
En revanche, sont exclues les espérances successorales et les perspectives de versement d’une pension de réversion.
L’article 272 du Code civil dispose :
« Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
Conformément aux dispositions des articles 274 et 275 du même Code, la prestation compensatoire prend par principe la forme d’un capital qui peut être échelonné dans la limite de 8 ans mais peut aussi prendre la forme d’un abandon de bien d’un époux à l’autre, étant ici relevé que le conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 juillet 2011, a rappelé que cette modalité devait être subsidiaire.
L’article 276 permet l’octroi d’une rente viagère par décision spécialement motivée.
Enfin, il sera relevé qu’aucun texte n’exige la concomitance du prononcé du divorce et la fixation de la prestation compensatoire mais, la cour de cassation a réaffirmé la nécessité dans le même jugement de prononcer le divorce et de statuer sur la prestation compensatoire. Il s’agit, a minima, pour le juge de se prononcer sur l’existence de la disparité ouvrant le principe du droit à prestation.
Ainsi, en l’état il convient de constater que le mariage a duré 14 ans et que les parties ont 31 ans d’écart, le demandeur ayant 74 ans et la défenderesse 43 ans.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [G] sollicite à la fois le rejet de la demande de prestation compensatoire et la fixation de celle-ci à la somme de 22 000 euros. Dans le corps de ses conclusions, elle propose de verser ladite somme et en précise les modalités de calcul et de paiement si bien qu’il convient de considérer que le principe de la prestation compensatoire est accepté quand bien même le demandeur n’a pas satisfait aux exigences légales en produisant la déclaration sur l’honneur précitée.
En tout état de cause, l’accord des parties étant acquis s’agissant de la disparité dans leurs conditions de vie, il ne reste qu’à établir son montant.
En l’état, force est de constater que le demandeur se contente de solliciter une somme de 130 000 euros sans expliciter la méthode de calcul permettant d’aboutir à un tel montant, et ce alors qu’il dit percevoir une retraite de 2300 euros en tant que retraité de la fonction publique. Pour sa part, Madame [G] propose une somme de 22 000 euros résultant d’une moyenne de plusieurs modalités de calcul. Elle n’a toutefois pas versé de déclaration sur l’honneur et a soutenu, dans ses dernières conclusions, percevoir un revenu mensuel de 3000 euros en sa qualité d’infirmière libérale alors que la juge aux affaires familiales avait retenu la concernant un revenu de 5181 euros selon l’avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023.
Au demeurant, il convient de tenir compte du caractère atypique de la situation dans laquelle se trouvent les parties, dans la mesure où bien que Madame [G] dispose de revenus plus importants que Monsieur [X] elle n’a commencé à travailler qu’à 35 ans alors que ce dernier a pris sa retraite en 2019, soit 7 ans après leur mariage. Or le demandeur ne paraît pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle au profit de Madame [G] puisqu’au terme de l’attestation de son employeur qu’il produit lui-même, Monsieur [X] était « chef de service à la Direction de l’Agriculture et de la Forêt durant les années 2015 à 2017 » sans notion de temps partiel ou de disponibilité pour élever l’enfant commun.
Il y a donc lieu de retenir que « la situation financière de l’époux est moins confortable » que celle de Madame [G], comme le demandeur l’écrit dans ses conclusions. La prestation compensatoire n’ayant pas pour objet de niveler les fortunes des parties, il convient de retenir les modalités de calcul de la défenderesse et de la condamner à verser à Monsieur [X] la somme de 22 000 euros dont elle pourra s’acquitter par échéances mensuelles de 305 euros pendant 6 ans conformément à sa proposition.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par moitié par les parties conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande, par ailleurs, de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort :
RAPPELLE que la demande en divorce a été formée le 7 juin 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 234 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [F] [A] [X]
né le 15 Juillet 1951 à SIDI-BEL-ABBES (ALGERIE)
et
MADAME [U] [G]
néE LE 17 Août 1982 à MAJUNGA (MADAGASCAR)
Mariés le 24 décembre 2011 à TANANARIVE DEUXIEME ARRONDISSEMENT (MADAGASCAR) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et au registre central de l’État civil de NANTES, s’il y a lieu ;
RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur
[I] [P] [X] née le 17 mars 2015 à CAYENNE
s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou Internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
—
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,
le changement de résidence étant fixé : le lundi à la sortie des classes
étant précisé que le caractère pair ou impaire de la semaine (figurant sur le calendrier) est déterminé par le lundi qui suit le jour de changement de résidence ;
— pendant les vacances scolaires :
• Les années paires : chez le père la première moitié des vacances et chez la mère la seconde moitié des vacances ;
• Les années impaires : chez la mère la première moitié des vacances et chez le père la seconde moitié des vacances ;
à charge pour le parent débutant ses droits, d’effectuer les trajets aller et retour ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
REJETTE la demande de contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais de scolarité et de rentrée scolaire après déduction de l’allocation de rentrée scolaire et de la bourse, les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de mutuelle santé, les frais médicaux non remboursés et les activités sportives et culturelles décidées d’un commun accord, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront partagés par moitié entre les parents. A défaut d’accord préalable entre les parents, les frais extra-scolaires, tels que les activités sportives et culturelles, ainsi que l’équipement et le matériel afférents, seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative et, au besoin, les condamne à payer ces sommes ;
CONDAMNE Madame [G] à verser à Monsieur [X] une prestation compensatoire de 22 000 euros ;
DIT qu’il pourra s’en acquitter sous la forme de mensualités de 305 euros pendant 6 ans avant le 10 de chaque mois, à domicile et d’avance ;
RAPPELLE que cette somme sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages fixé par l’INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
_______________________________
indice de base
l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation et qu’à titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans ;
RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et par le greffier, présent lors du délibéré.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Commissaire aux comptes ·
- Certification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cultes ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Référé ·
- Document ·
- Code de commerce
- Assurance vie ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Successions ·
- Testament ·
- Partage ·
- Décès ·
- État ·
- Frais généraux ·
- Demande
- Compte de dépôt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gestion ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Location ·
- Charges ·
- Se pourvoir
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Trouble ·
- Vie sociale ·
- Allocation ·
- Consultation
- Demande en conversion de la séparation de corps en divorce ·
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Séparation de corps ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Code civil ·
- Père ·
- Partage
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pollution ·
- Site ·
- Bâtiment ·
- Vice caché ·
- Migration ·
- Vente ·
- Environnement ·
- Eau souterraine ·
- Action ·
- Eaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Loyer ·
- Partie commune ·
- Provision ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Retard ·
- Meubles ·
- Préjudice moral ·
- Fourniture ·
- Inexecution ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.