Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 3 juillet 2025, n° 20/00008
TJ Montpellier 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vices cachés liés à la pollution

    La cour a jugé que l'action en garantie des vices cachés était tardive, car la connaissance du vice remontait à 2017, alors que l'assignation a été délivrée en 2019.

  • Rejeté
    Fautes contractuelles concernant la pollution

    La cour a estimé que l'action était prescrite, car la pollution n'était pas apparente lors de la vente et le délai de prescription avait expiré.

  • Rejeté
    Obligation de remise en état

    La cour a jugé que la demande d'indemnité d'occupation était infondée, car IBM n'était pas responsable de la pollution postérieure à la vente.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SNC Palmer-Plage aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a accordé une somme à IBM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 3 juil. 2025, n° 20/00008
Numéro(s) : 20/00008
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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