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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 juil. 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00706 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole,
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [C] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Maître Caroline MAISSIN,
à Me Carl GENDREAU
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Maître Caroline MAISSIN,
à Me Carl GENDREAU
à
EURL Adrien Touchard ,
sise [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée par me Gérald FROIDEFOND
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 25 AVRIL 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/00706 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJIE Page
FAITS et PROCÉDURE
[C] [N] a accepté deux devis pour des contrats d’entreprise établis par l’eurl Adrien Touchard concernant des maisons d’habitation :
— le 19.11.2022 : devis n°363 de 13 637,64 € pour une maison sise à [Localité 3] ,
— le 10.01.2023 : devis n°368 de 3 014,40 € pour une maison sise à [Localité 4].
Les 31.3.2023 et 05.01.2024, il a mis en demeure cette entreprise de reprendre les travaux de clôture la maison de [Localité 3].
Le 13.3.2024, il l’a assignée à l’audience du 04.10.2024 du tribunal judiciaire de Poitiers.
À la demande des avocats des parties, trois renvois ont été ordonnés avec un calendrier de procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 25.4.2025.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 04.7.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[C] [N] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 04.4.2025, de :
— prononcer la résolution des parties intitulées « Clôture panneaux rigide Arrière » et "Clôture rigide Avant” du devis qu’il a accepté le 19.11.2022,
— condamner la défenderesse à lui verser 490 € de dommages et intérêts,
— la débouter de toutes ses demandes et la condamner à lui verser 1 200 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Il fonde son action sur les articles 1217, 1224, 1227 et 1237-1 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile.
Il dit ne pas avoir été informé de l’acceptation par la défenderesse de la résolution d’autant qu’elle n’a pas répondu à ses mises en demeure.
Il élève sa demande de dommages et intérêts de la réduction de loyer qu’il a du consentir à ses locataires à défaut pour la défenderesse d’avoir exécuté les travaux de clôture.
Il soutient que les travaux dont la défenderesse réclame paiement n’ont pas été réalisés sur la maison de [Localité 4] comme elle l’affirme mais sur celle de [Y].
L’eurl Adrien Touchard demande au tribunal, selon dernières conclusions du 04.02.2025, de :
— juger la demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— au fond, la juger infondée,
— dans tous les cas, débouter le demandeur de toutes ses demandes,
— le condamner à lui verser :
— 1 424,40 € TTC au titre du solde de la facture n°176 du 11.02.2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12.3.2023,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 32 du code de procédure civile, 1217 et 1224 et suivants du code civil.
Elle expose que la résolution est déjà effective puisqu’elle a accepté la demande qu’en avait faite le demandeur.
Concernant les dommages et intérêts, elle estime que le demandeur ne rapporte pas la preuve lui incombant.
Elle dit avoir réalisé des travaux supplémentaires à la demande du demandeur qui ne les lui a pas réglés.
MOTIFS du jugement
I : l’irrecevabilité
Tout en affirmant que la résolution demandée a déjà eu lieu amiablement, la défenderesse reconnaît ne pas avoir répondu au demandeur à ce sujet, se limitant à annuler la commande de matériaux qu’elle avait faite pour exécuter cette commande.
Le demandeur n’est dès lors pas dépourvu d’intérêt à solliciter cette résolution.
II : au fond
A/ les demandes principales
1/ la résolution judiciaire
La résolution sollicitée n’a pas été matérialisée avant l’introduction de la présente instance mais les parties s’accordent sur son principe. La demande à cet effet doit en conséquence être accueillie.
2/ les dommages et intérêts
Le devis accepté du 19.11.2022 ne mentionne aucune date d’exécution des travaux qui auraient dès lors dû être réalisés dans un délai raisonnable.
Or, la défenderesse, qui n’établit pas la résolution amiable qu’elle invoque , n’offre pas d’établir avoir jamais engagé ces travaux malgré les mises en demeure d’y procéder que le demandeur lui a adressées les 31.3.2023 et 05.01.2024. Plus d’une année s’était alors déjà écoulée depuis l’acceptation du devis du 19.11.2022 alors que les travaux de clôture ne supposent aucune difficulté particulière de mise en oeuvre et que la défenderesse n’établit pas en avoir été empêchée par un événement relevant de la force majeure.
Le contrat de bail consenti par le demandeur le 17.12.2022 ne prévoit pas la clôture des extérieurs et l’état d’entrée dans lieux ne mentionne pas l’engagement qu’il en aurait pris. Il produit cependant le courrier que ses locataires lui ont adressé le 05.12.2023 lui rappelant son engagement verbal participant dès lors du contrat de bail. La bonne foi contractuelle, due par tout contractant, l’obligeait dès lors à les indemniser de l’engagement non tenu.
Le loyer étant de 900 € par mois hors charge, l’indemnisation de 490 € qu’il leur a consentie, et dont il rapporte la preuve, était dès lors tout à fait raisonnable. En ce qu’elle puise sa cause dans la carence de la défenderesse, sa demande de ce chef doit être accueillie.
B/ les demandes reconventionnelles
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement, la défenderesse produit une facture FA 176 du 11.02.2023 (verso de sa pièce 3) concernant un chantier sur [Localité 4] qui ne fait suite à aucun devis accepté qui vaudrait engagement du demandeur.
Le 1er paragraphe des conclusions du demandeur indique que ce devis se rapporte à la maison de [Localité 4]. Son courrier daté du 04.12.2023 adressé à la défenderesse (sa pièce 4), reconnaît expressément que cette facture de 1 424,40 € TTC se rapporte au devis n°368 du 10.01.2023 concernant cette maison. Il fait état d’une “annulation des travaux facturés sur le document FA 000176", ce qui ne signifie pas qu’ils n’ont pas été engagés. Il n’établit pas l’avoir réglée.
Or, la défenderesse produit la facture que le fournisseur de béton lui a adressée le 28.02.2023 pour une livraison déjà réalisée le 06.02.2023 à [Localité 4] (sa pièce 5).
Sa demande reconventionnelle sera en conséquence accueillie.
Cependant, la défenderesse ne justifiant pas avoir réclamé ce paiement avant la présente instance, les intérêts ne courront pas avant la signification du présent jugement.
Partant, la demande de dommages et intérêts fondée sur l’absence de règlement sera rejetée.
III : les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie triomphant et succombant autant, elles conserveront la charge de tous dépens et frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’eurl Adrien Touchard pour défaut d’intérêt à agir d'[C] [N],
prononce la résolution des parties intitulées « Clôture panneaux rigide Arrière » et "Clôture rigide Avant” du devis du 19.11.2022,
condamne l’eurl Adrien Touchard à payer à [C] [N] 490 € de dommages et intérêts,
condamne [C] [N] à payer à l’eurl Adrien Touchard 1 424,40 € TTC au titre du solde de la facture n°176 du 11.02.2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
déboute l’eurl Adrien Touchard de sa demande de dommages et intérêts,
laisse à chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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