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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 13 févr. 2025, n° 24/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/04786 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4IU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [R] [C],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 Décembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre sous seing privée en date du 17 juin 2022, Madame [J] [R] [C] a contracté auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO, un crédit personnel n°81653494163 d’un montant initial de 9.000,00 euros, remboursable en 36 mensualités de 269,02 euros hors assurances, au taux débiteur fixe annuel de 4,822%.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [J] [R] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dire ses demandes recevables et bien fondées ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 8.826,37 euros en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 4.822% à compter de la mise en demeure du 21 juin 2023 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil,
— la condamner alors au paiement de la somme de 8.826,37 euros au taux légal à compter de la décision,
En tout état de cause :
— condamner en outre la défenderesse aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 3 décembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance.
Madame [J] [R] [C], régulièrement citée par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 30 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 décembre 2022, est recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de l’offre de crédit en capital intérêts et accessoires après mise en demeure de régulariser.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit une copie du courrier de prononcé de la déchéance du terme en date du 21 juin 2023 sans justifier de son envoi pas plus que de l’envoi de la mise en demeure préalable en date du 24 mai 2023 de sorte que la déchéance du terme n’est pas acquise.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt :
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter d’une décision de justice, en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, la créancière démontre par la production de l’historique du compte les échéances impayées au titre du crédit consenti, seules 4 échéances ayant été honorées entièrement, aucun élément de contestation n’étant apporté par la défenderesse.
Il s’agit là de graves manquements à ses obligations contractuelles par l’emprunteuse.
Il convient donc de prononcer la résiliation du crédit personnel n°81653494163 consenti le 17 juin 2022 à Madame [J] [R] [C].
Sur la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) :
Aux termes de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer utilement la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 2 pages renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité de l’emprunteur, ou à minima ses paraphes, elle n’est pas insérée dans la liasse contractuelle.
Par conséquence ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par les emprunteurs, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 17 juin 2022 et le décompte de la créance actualisé produit aux débats, la banque sollicite la somme de 8.826,37 euros.
Au regard de l’historique et du décompte du crédit, il y a lieu de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 7.745,60 euros (9.000,00 – 1.254,40).
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Madame [J] [R] [C] sera donc condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.745,60 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Madame [J] [R] [C] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [J] [R] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation du crédit personnel par fractions n°81653494163 d’un montant initial de 9.000,00 conclu le 17 juin 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO et Madame [J] [R] [C] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit personnel n°81653494163 souscrit par Madame [J] [R] [C] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO en date du 17 juin 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [J] [R] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 7.745,60 euros au titre dudit crédit personnel n°81653494163 souscrit le 17 juin 2022, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [J] [R] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [R] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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