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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 6 févr. 2025, n° 23/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/94
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/01287 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M5NF
AFFAIRE : [F] [C] épouse [W]/ [N] [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Février 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :05 décembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [C] épouse [W]
née le 21 Avril 1986 à GONESSE (95500)
16, rue Henri Dunant
95270 VIARMES
représentée par Me Frédérique JOULAIN-LERICH, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 67
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [W]
né le 02 Août 1972 à ERMONT (95219)
4, Rue du Bosquet
60570 MORTEFONTAINE EN THELLE
représenté par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 120
1 grosse à Mme [C]
1 grosse à M [W]
1 ccc à Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT
1 ccc à Me Frédérique JOULAIN-LERICH
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [F] [C] et Monsieur [N] [W], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 05 septembre 2015 à Viarmes (95), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issues deux enfants :
— [T] [W], née le 09 juin 2016 à Senlis,
— [K] [W], née le 04 juin 2020 à Senlis.
Par acte délivré le 02 mars 2023, remis au greffe le 03 mars 2023, Madame [C] a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mars 2023 à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les époux se sont présentés, chacun assisté de son avocat.
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur les mesures provisoires en date du 23 mai 2023, le juge de la mise en l’état a :
Fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de la décision ; Constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et ordonné l’annexion du procès-verbal à la présente décision ; Constaté la résidence séparée des époux depuis le mois de juillet 2022 ; Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier le garnissant, à charge pour elle de régler les frais afférents à cette occupation, et notamment le loyer ; Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ou son domicile,Dit que l’époux prendra en charge seul le remboursement du crédit à la consommation aux échéances mensuelles de 29,93 euros souscrit auprès de la société Oney; Constaté l’accord des époux relativement à la restitution de l’épouse à l’époux d’une machine à café de marque Delonghi ; Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ; Dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, à défaut de meilleur accord fixé selon les modalités suivantes : 1 – tant que Monsieur [W] ne dispose pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants plus de quelques jours :
en période scolaire :
les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
pendant les vacances scolaires :
la première semaine en juillet, la dernière semaine en août,
ainsi que les fins de semaines paires pendant les vacances scolaires, sauf si la mère et les enfants sont hors de la région parisienne, à charge pour elle de prévenir l’époux de ses dates de départ, avec une semaine au moins d’avance,
2- à partir du jour ou Monsieur [W] disposera d’un logement :
en période scolaire :
les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,
avec un partage des congés d’été par quinzaines jusqu’aux 7 ans révolus de l’enfant le plus jeune : premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires,
Constaté l’absence de demande de fixation d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants à la charge de l’un des parents ; Réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [W] [C] sur le fondement de l’article 233 du code civil.DIRE que madame [C] ne conservera pas l’usage du nom marital.FIXER les effets du divorce au 1er août 2022.DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents.DIRE que la résidence habituelle des enfants sera maintenue au domicile de la mère.FIXER un droit de visite pour le père un dimanche sur deux selon le rythme déjà retenu par l’ordonnance sur mesures provisoires tant qu’il ne justifiera pas d’un logement adapté pour recevoir les enfants.FIXER une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant avec indexation habituelle à compter du 2 mars 2023, date de la demande en divorce.CONDAMNER Monsieur [W], pour les moitiés de vacances scolaires durant lesquelles il aurait dû exercer son droit d’hébergement mais où il ne l’exerce pas réellement dans à rembourser les frais de garderie ou de centre aéré sur justificatif de madame [C].CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Statuer sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Monsieur [N] [W] et de Madame [F] [C] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur le registre de l’état civil de VIARMES (95) où a été célébré le 5 septembre 2015 le mariage entre Monsieur [N] [W] né le 2 août 1972 à ERMONT (95) et Madame [F] [C], née le 21 avril 1986 à GONESS (95), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et tous autres actes prévus par la loi ; Dire et juger que Madame [F] [C] reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce ; Dire et juger que les donations entre époux durant le mariage ne peuvent être révoquées et par conséquent sont définitives ; Dire et juger que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ; Donner acte à Monsieur [N] [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Dire et juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux à compter du 1er octobre 2021, date de leur séparation effective ;Dire n’y avoir lieu à liquidation-partage du régime matrimonial des époux [W] ; Dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants mineures [T] et [K] est exercée conjointement par les deux parents ; Fixer la résidence habituelle d'[T] et [K] au domicile de la mère ; Dire que le père bénéficie à l’égard d'[T] et [K] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 ;Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires :Avec un partage des congés d’été par quinzaines jusqu’aux 7 ans révolus de l’enfant le plus jeune : premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires ;A charge pour le bénéficiaire de ce droit de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile du parent hébergeant ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ; Fixer à 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois, la pension que doit verser Monsieur [N] [W] à Madame [F] [C], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants, toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision ;Ordonner l’indexation de cette pension alimentaire sur l’indice INSEE ; Ecarter le jeu de l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ; Ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants entendus comme les frais de voyages scolaires, d’activités extrascolaires et les frais médicaux non remboursés ;
En tout état de cause
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; Débouter Madame [F] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toute demande contraire au présent dispositif ;Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés par elle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’âge des enfants conduit à considérer qu’elles ne disposent pas du discernement suffisant pour être entendu.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée : il en résulte qu’une ordonnance de mesure judiciaire d’investigation éducative a été ordonnée le 30 septembre 2022 pour [K] et [T], expirant le 10 mai 2023. Le 25 mai 2023, elles ont fait l’objet d’un jugement de non-lieu à assistance éducative.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 décembre 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 1123 du code de procédure civile dispose qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience sur les mesures provisoires qui a été annexé à l’ordonnance sur les mesures provisoires. De part cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande dérogeant à ce principe, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. Il est admis que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, Madame [C] demande de fixer les effets du divorce au 1er août 2022, date de la séparation effective. Monsieur [W] demande que cette date soit fixée au 1er octobre 2021, car il a été « mis à la porte » par Madame [C] en septembre 2021. Il verse ainsi une main courante aux termes de laquelle il indique seulement qu’il souhaite quitter le domicile conjugal et qu’il compte le quitter entre le 20 et le 26 septembre. L’ordonnance de mesures provisoires avait en outre constaté l’accord des époux sur une séparation au mois de juillet 2022.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [C] et de fixer les effets du divorce au 1er août 2022.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Les époux formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Madame [C] indique qu’elle souhaite la prise en charge par Monsieur [W] des crédits contractés dans l’intérêt de la société et qu’il y a lieu de répartir les autres crédits entre les époux, et d’effectuer le partage des sommes versées à Monsieur [W] seul à la suite de la vente du véhicule commun. Monsieur [W] indique que les époux n’ont aucun patrimoine immobilier commun ni aucune dette commune, qu’il n’a contracté aucun crédit dans l’intérêt de sa société, alors que Madame [C] aurait elle-même contracté deux crédits à l’ADIE. Il indique en outre qu’il ne peut être tenu du solde débiteur du compte BNP PARIBAS dont il s’est désolidarisé après la séparation en octobre 2021, et indique ne pas savoir de quoi parle Madame [C] concernant la vente d’un véhicule.
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS MINEURES
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Pour rappel, le juge de la mise en état lors de l’ordonnance de mesures provisoires avait :
Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ; Dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, à défaut de meilleur accord fixé selon les modalités suivantes : 1 – tant que Monsieur [W] ne dispose pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants plus de quelques jours :
en période scolaire :
les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
pendant les vacances scolaires :
la première semaine en juillet, la dernière semaine en août,
ainsi que les fins de semaines paires pendant les vacances scolaires, sauf si la mère et les enfants sont hors de la région parisienne, à charge pour elle de prévenir l’époux de ses dates de départ, avec une semaine au moins d’avance,
2- à partir du jour ou Monsieur [W] disposera d’un logement :
en période scolaire :
les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,
avec un partage des congés d’été par quinzaines jusqu’aux 7 ans révolus de l’enfant le plus jeune : premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires, Constaté l’absence de demande de fixation d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants à la charge de l’un des parents ;
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [C] sollicite de :
DIRE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents.DIRE que la résidence habituelle des enfants sera maintenue au domicile de la mère.FIXER un droit de visite pour le père un dimanche sur deux selon le rythme déjà retenu par l’ordonnance sur mesures provisoires tant qu’il ne justifiera pas d’u logement adapté pour recevoir les enfants.FIXER une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant avec indexation habituelle à compter du 2 mars 2023, date de la demande en divorce.CONDAMNER Monsieur [W], pour les moitiés de vacances scolaires durant lesquelles il aurait dû exercer son droit d’hébergement mais où il ne l’exerce pas réellement dans à rembourser les frais de garderie ou de centre aéré sur justificatif de madame [C].
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [W] sollicite de :
Dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants mineures [T] et [K] est exercée conjointement par les deux parents ; Fixer la résidence habituelle d'[T] et [K] au domicile de la mère ; Dire que le père bénéficie à l’égard d'[T] et [K] d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 ;Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires :Avec un partage des congés d’été par quinzaines jusqu’aux 7 ans révolus de l’enfant le plus jeune : premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires ;A charge pour le bénéficiaire de ce droit de venir chercher et raccompagner les enfants au domicile du parent hébergeant ou de les faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance ; Fixer à 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois, la pension que doit verser Monsieur [N] [W] à Madame [F] [C], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants, toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision ;Ordonner l’indexation de cette pension alimentaire sur l’indice INSEE ; Ecarter le jeu de l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ; Ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants entendus comme les frais de voyages scolaires, d’activités extrascolaires et les frais médicaux non remboursés ;
Il y a lieu d’entériner l’accord des époux sur le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et le maintien de la résidence des enfants chez leur mère, en ce que ces modalités sont conformes à leur intérêt.
Il convient de statuer sur le droit de visite et d’hébergement du père et sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-9 alinéas 3 & 4 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Il convient rappeler l’importance de maintenir le lien entre le père et les enfants et de préserver ces derniers des mésententes qui persistent entre les parents.
En l’espèce, le désaccord sur l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père se concentre sur les conditions d’hébergement.
En effet, depuis l’ordonnance de mesures provisoires, Monsieur [W] recevait les enfants chez sa compagne de l’époque chez qui il était hébergé, ce qui n’est plus le cas à ce jour.
Monsieur [W] indique qu’il dispose désormais de tout le nécessaire pour accueillir les enfants au sein de son lieu d’exercice professionnel, son atelier. Il verse des photos du local, ainsi que des attestations de voisins. Il en résulte que Monsieur [W] a aménagé les locaux afin de recevoir les filles sur son lieu de travail, que la chambre est séparée du lieu de travail et qu’elles disposent chacune de leur lit. L’aménagement apparaît ainsi suffisamment adapté aux filles pour passer une fin de semaine sur deux avec leur père.
Il convient toutefois de s’interroger sur l’adaptabilité du logement pour une durée plus longue pendant les vacances scolaires.
Il apparaît ainsi conforme à l’intérêt des enfants de maintenir ce qui avait été prévu par l’ordonnance ce mesures provisoires dans l’attente de la justification par Monsieur [W] qu’il dispose d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants plus de quelques jours, soit pour rappel :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, pendant les vacances scolaires : la première semaine en juillet, la dernière semaine en août,
ainsi que les fins de semaines paires pendant les vacances scolaires, sauf si la mère et les enfants sont hors de la région parisienne, à charge pour elle de prévenir l’époux de ses dates de départ, avec une semaine au moins d’avance.
Sur la contribution financière à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution financière à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver que le débiteur alimentaire dispose de ressources suffisantes. S’agissant de faits juridiques, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il convient de préciser qu’en vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
En l’espèce, Madame [C] indique qu’elle avait accepté de renoncer à demander une contribution à Monsieur [W] pour lui « permettre de générer un revenu », et indique qu’aujourd’hui c’est le cas car il a commencé une activité le 1er septembre 2021. Elle sollicite ainsi une contribution de la part de Monsieur [W] à hauteur de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros en tout, de façon rétroactive à la date de la demande en divorce. Elle indique uniquement percevoir les allocations familiales à hauteur de 1.641 euros (p. 2 de ses conclusions) mais n’en verse pas les justificatifs. Elle ne verse aucun avis d’impôt.
Elle indique avoir travaillé en CDD de mars à fin août 2023 et avoir perçu en moyenne d’environ 500 euros mensuels.
Elle règle un loyer de 230 euros par mois après APL (échéance de septembre 2022) et indique verser mensuellement :
252,70 euros pour un crédit ADIE, qui arrive à terme le 10 avril 2025 ;150 euros par mois concernant un second crédit mais ne verse pas l’échéancier (uniquement un mail sur un délai de paiement) ;50 euros par mois concernant un crédit BPCE financement, mais n’en justifie que par un relevé de compte de mai 2021 et non un échéancier, ce qui ne permet pas de savoir s’il est encore en cours.
Elle verse le justificatif de frais de cantine d'[T] pour 32,97 euros en septembre 2022, et de garderie pour [K] à hauteur de 20,99 euros à la même date.
Monsieur [W] indique exercer la profession d’artisan menuisier. Il résulte des éléments qu’il verse aux débats que sa situation matérielle est la suivante :
Il résulte de son avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 qu’il a déclaré des salaires de 16.771 euros, soit 1.397 euros mensuels nets imposables moyens ; Il résulte de son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 qu’il a déclaré des salaires de 12.868 euros, soit 1.072 euros mensuels nets imposables moyens, outre un déficit professionnel de 7.519 euros. Son attestation pôle emploi du 19 mars 2023 indique qu’il a perçu les allocations d’aide au retour à l’emploi entre mars 2022 et février 2022 à hauteur de 65 euros par jour ;Ses attestations pôle emploi d’août 2023 à janvier 2024 indique qu’il a perçu les allocations ARE entre 1.110 et 1.060 euros par mois.
Il ressort de ses écritures que sa situation au regard de ses charges n’est pas modifiée depuis l’ordonnance de mesures provisoires, et notamment que sa société règle ses charges de loyer.
Au regard des situations financières de parties, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] et de fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation des filles à hauteur de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros en tout, à compter de la décision à intervenir.
Madame [C] sera déboutée de sa demande.
Il sera également fait droit çà la demande de Monsieur [W] d’ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants entendus comme les frais de voyages scolaires, d’activités extrascolaires et les frais médicaux non remboursés.
Il sera en revanche débouté de sa demande d’écarter l’intermédiation financière de la caisse des allocations familiales, Madame [W] ne s’y étant pas expressément opposée.
L’intermédiation financière sera donc mise en place.
Sur la demande de Madame [C] de « Condamner Monsieur [W], pour les moitiés de vacances scolaires durant lesquelles il aurait dû exercer son droit d’hébergement mais où il ne l’exerce pas réellement dans à rembourser les frais de garderie ou de centre aéré sur justificatif de madame [C] » (sic)
La prétention de ce chef de l’épouse de ce chef sera accueillie favorablement, chaque époux devant prendre en charge les frais de garde des enfants sur ses périodes d’accueil dans la mesure ou il ne peut s’occuper lui-même des enfants et doit les confier à un tiers.
Il sera toutefois rappelé que monsieur [W] ne disposera d’un droit d’accueil pendant les congés scolaires que lorsqu’il disposera d’un logement adapté à l’accueil des enfants pendant une semaine, notamment d’un logement avec sanitaires, cuisine etc.
SUR LES DÉPENS
En application des dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En raison du caractère familial du présent litige, Madame [C] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’autorité parentale et la part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les autres mesures prises dans le cadre de la présente décision ne justifient pas de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [F] [C]
née le 21 avril 1986 à Gonesse (Val d’Oise)
et de Monsieur [N] [W]
né le 2 août 1972 à Ermont (Val d’Oise)
mariés le 5 septembre 2015 à Viarmes (Val d’Oise)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande de fixer les effets du divorce au 1er octobre 2021 ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux au 1er août 2022 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives au droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W], sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, pendant les vacances scolaires : la première semaine en juillet, la dernière semaine en août,
ainsi que les fins de semaines paires pendant les vacances scolaires, sauf si la mère et les enfants sont hors de la région parisienne, à charge pour elle de prévenir l’époux de ses dates de départ, avec une semaine au moins d’avance ;
FIXE le droit d’accueil du père, à partir du jour ou il disposera d’un logement adapté à l’accueil des enfants sur plusieurs jours (logement comprenant une chambre pour les enfants, une cuisine, des sanitaires), sauf meilleur accord des parties, de la manière suivante :
en période scolaire :
les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,
avec un partage des congés d’été par quinzaines jusqu’aux 7 ans révolus de l’enfant le plus jeune : premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires,
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que la fin de semaine comprenant la fête des pères, les enfants seront avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergées la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité, le passeport et le carnet de santé des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de contribution rétroactive à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE monsieur [N] [W] à verser à Madame [F] [C] la somme mensuelle de 80 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 160 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [W], née 9 juin 2016 à Senlis (Oise) et [K] [W], née le 4 juin 2020 à Senlis (Oise), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande d’écarter l’intermédiation financière ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [N] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [C] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée à la date anniversaire de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois à la date anniversaire suivant la présente décision selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels pour les enfants entendus comme les frais de voyages scolaires, d’activités extrascolaires et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [N] [W] et Madame [F] [C] à rembourser la part des frais exceptionnels qu’il ou elle resterait devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet
DIT que chaque époux prendra en charge les frais de garde des enfants sur ses propres périodes d’accueil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 6 février 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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