Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 sept. 2025, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
copie exécutoire à :
Me Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN
Me Gérard MINO
délivrées le
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2025/404
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
*****************
ORDONNANCE
***************
RÔLE N° : N° RG 25/01005 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSCC
DATE : 22 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame Aurore COMBERTON
DEMANDEURS :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, ès qualités d’assureur de Monsieur [K] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
S.A. DE DROIT BELGE QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. TEMPO CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la Société TEMPO CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 5]
toutes trois représentées par Maître Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE :
Rendue sans débats ce jour par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du Code de procédure civile.
*********
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’il a été appelé en cause dans une instance enrôlée sous la référence RG 19/01695 par la société civile CLUBHOTEL SAINT-RAPHAEL, Monsieur [K] [M] a appelé en garantie la SAS TEMPO CONSULTING et la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit anglais, aux termes d’une assignation à comparaître devant la présente juridiction, enrôlée sous la référence RG 21/07338, délivrée le 15 novembre 2021 à la SAS TEMPO CONSULTING et le 19 octobre 2021 à son assureur la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Par décision du 14 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des deux instance précitées.
Aux termes d’une assignation délivrée le 25 août 2022, enrôlée sous la référence RG 22/05801, la SAS TEMPO CONSULTING et la société QBE EUROPE SA/NV ont à leur tour appelé en garantie devant la présente juridiction la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [M] aux fins qu’elle les relève et garantisse de toute éventuelle condamnation prononcée contre elles dans le cadre de l’affaire RG 21/07338.
Par ordonnance rendue le 3 janvier 2023 sur l’incident présenté par les sociétés TEMPO CONSULTING, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV, le juge de la mise en état a notamment :
reçu l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge ;débouté Monsieur [K] [M] de sa demande de jonction des instances RG 21/07338 et 19/01695 ;ordonné la jonction des instances RG 21/07338 et 22/05801 en attribuant le numéro unique RG 21/07338 à l’instance ainsi poursuivie ;ordonné le sursis à statuer de l’instance enregistrée sous le numéro 21/07338 dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance RG 19/01695, en disant que l’affaire sera rappelée à l’audience à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance inscrite sous le numéro RG 21/07338 en l’absence de réponse des parties à ses demandes.
Par conclusions aux fins de ré-enrôlement reçues le 5 février 2025 au greffe de la chambre, Monsieur [K] [M] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à ordonner le ré-enrôlement de la procédure et d’un incident tendant à ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie par la SCP BTSG2, outre de réserver les dépens ;
Par ordonnance du 10 février 2025, l’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro RG 25/01005 et il a été proposé aux parties constituées de déposer leurs dossiers au greffe de la juridiction avant le 8 septembre 2025, dans les conditions prévues par l’article 806 du code de procédure civile, en les informant de la date de mise à disposition au greffe de la présente ordonnance pour le 22 septembre 2025 sur la demande de sursis à statuer, avec indication du magistrat en charge du dossier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, la SAS TEMPO CONSULTING et la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV sollicitent d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence opposant la société BTSG, la société CLUB HOTEL SAINT RAPHAEL et Monsieur [M], de constater que la liquidation judiciaire de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED fait obstacle à la poursuite de l’instance à son égard et de réserver les dépens du présent incident.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [M] n’a pas conclu sur le présent incident, de même que la société de droit anglais SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
En l’espèce, il a été relevé que la présente instance est un appel en garantie qui dépend de la procédure principale opposant Monsieur [M] aux sociétés CLUBHOTEL SAINT-RAPHAEL et BTSG². Le sursis à statuer avait d’ailleurs été ordonné dans l’attente de la décision de première instance dans cette procédure principale.
Monsieur [M] verse aux débats le jugement rendu le 23 mars 2023 dans cette procédure, ainsi que la copie de la déclaration du 18 avril 2023 par laquelle la société BTSG² fait appel de ce jugement.
Les parties s’associent pour considérer qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure principale en cause d’appel. Il sera fait droit à cette demande, en précisant cependant que le sursis sera ordonné dans l’attente d’une décision définitive à rendre dans cette procédure.
Il est précisé que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance et ne dessaisit pas le juge de sorte que la seule justification de l’événement mettant fin au sursis suffit sans qu’il n’y ait lieu d’imposer des conclusions à la partie sollicitant la poursuite de l’instance. Il en ira autrement en cas de retrait du rôle ou de radiation, imposant des conclusions de remise au rôle.
S’agissant de la demande des sociétés TEMPO CONSULTING et QBE EUROPE SA/NV tendant à constater que la liquidation judiciaire de la société QBE INSURANCE LIMITED fait obstacle à la poursuite de l’instance à son égard, il sera relevé l’absence de justification d’une cause d’interruption de l’instance, au sens des articles 369 et 370 du code de procédure civile, le seul extrait K-bis communiqué confirmant la radiation de cette société du registre du commerce et des sociétés sans mentionner de liquidation judiciaire. Aussi, il n’y a pas lieu de constater cet élément de fait, qui par ailleurs ne saurait constituer une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En outre, l’ordonnance d’incident du 3 janvier 2023 a rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état d’ordonner la mise hors de cause de cette société.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond des parties après décision définitive dans l’instance RG 19/01695, ou accord des parties sur un retrait du rôle, à défaut radiation.
EN CONSEQUENCE
Nous Frédéric ROASCIO, vice-président statuant comme Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01005 (anciennement RG 21/03778) dans l’attente d’une décision définitive à rendre dans l’instance opposant la SCP BTSG², Monsieur [K] [M] et la société civile CLUHOTEL SAINT-RAPHAEL ayant donné lieu au jugement rendu par la présente juridiction le 23 mars 2023 (RG 19/01695, minute 2023/144) et actuellement en cause d’appel ;
DISONS que l’instance sera poursuivie sur preuve par la partie la plus diligente du caractère définitif de la décision dans la procédure précitée initialement RG 19/01695 ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond des parties après décision définitive dans l’instance RG 19/01695, ou accord sur le retrait du rôle, à défaut radiation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffage ·
- Locataire ·
- Ventilation ·
- Demande ·
- Rongeur ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Ordures ménagères
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Recel ·
- Actif ·
- Notaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Suisse ·
- Assurance-vie ·
- Nullité ·
- Compte
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Assistant
- Commissaire de justice ·
- Tuyau ·
- Alimentation en eau ·
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Trouble de jouissance ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Public ·
- Département ·
- Trouble mental
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Preneur ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Eures ·
- Parcelle ·
- Désignation ·
- Expertise ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Indivision ·
- Partage ·
- Créance ·
- Apport ·
- Règlement ·
- Actif ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Financement ·
- Performance énergétique
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Coûts ·
- Préjudice ·
- Isolant ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.