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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 25/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société [ Localité 1 ] CLEMENCEAU c/ La société RGE FRANCE ECOLOGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02729 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CUM
N° de minute :
La société [Localité 1] CLEMENCEAU
c/
La société RGE FRANCE ECOLOGIE
DEMANDERESSE
La société [Localité 1] CLEMENCEAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1888
DEFENDERESSE
La société RGE FRANCE ECOLOGIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Pierre CHAUSSONNAUD,Greffier présent lors des plaidoiries et Matëa BECUE, greffier présent lors de la mise à disposition
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2024, la société [Localité 1] CLEMENCEAU a donné à bail à la société RGE FRANCE ECOLOGIE un local commercial situé au 4ème étage d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte du 19 mai 2025, la société [Localité 1] CLEMENCEAU a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 42.004,26 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société RGE FRANCE ECOLOGIE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société [Localité 1] CLEMENCEAU a, par acte du 10 novembre 2025, assigné la société RGE FRANCE ECOLOGIE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 10 février 2026, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4],
Ordonner l’expulsion de la société RGE FRANCE ECOLOGIE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef,
Ordonner l’enlèvement des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, lequel disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
Condamner la société RGE FRANCE ECOLOGIE au paiement de la somme provisionnelle de 63.342,41 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 04 septembre 2025, augmenté des intérêts et des pénalités de retard, contractuellement dus, déduction faite du dépôt de garantie,
Condamner la société RGE FRANCE ECOLOGIE au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 10.342,40 euros HT/HC depuis le 20 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, augmentée des charges dues au titre du bail,
Condamner la société RGE FRANCE ECOLOGIE à payer une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société RGE FRANCE ECOLOGIE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 10 février 2026, la société [Localité 1] CLEMENCEAU a confirmé ses demandes.
En défense, régulièrement assignée à personne morale, la société RGE FRANCE ECOLOGIE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement d’un seul terme de loyers et/ou charges.
Il est constant que la société [Localité 1] CLEMENCEAU a fait signifier à la société RGE FRANCE ECOLOGIE un commandement d’avoir à payer la somme de 42.004,26 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 19 mai 2025.
La société RGE FRANCE ECOLOGIE n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 19 mai 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 20 juin 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société RGE FRANCE ECOLOGIE est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 20 juin 2025, ce qui constitue pour la société [Localité 1] CLEMENCEAU un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux de la société RGE FRANCE ECOLOGIE causant un préjudice à la société [Localité 1] CLEMENCEAU, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société [Localité 1] CLEMENCEAU produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 63.342,41 euros à la date du 04 septembre 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société RGE FRANCE ECOLOGIE sera donc condamnée au paiement de la somme de 63.342,41 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 04 septembre 2025 – échéance du mois de septembre 2025 incluse. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 19 mai 2025, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 42.004,26 euros, et à compter du 10 novembre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur le paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
A cet égard, la majoration de 100 % effectivement stipulée au contrat de bail s’assimile à une clause pénale.
Or l’application de cette clause étant susceptible d’être modérée par le juge du fond, dès lors que la bailleresse ne justifie d’aucun préjudice particulier justifiant que le montant de l’indemnité d’occupation soit doublé, elle échappe en l’espèce aux pouvoirs du juge des référés.
Dans ces conditions, la société RGE FRANCE ECOLOGIE sera condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 5262,36 € HC/HT) augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société RGE FRANCE ECOLOGIE.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société RGE FRANCE ECOLOGIE à verser à la société [Localité 1] CLEMENCEAU la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 20 juin 2025 ;
CONDAMNONS la société RGE FRANCE ECOLOGIE à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour la société RGE FRANCE ECOLOGIE d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 5262,36 € HC/HT), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la société RGE FRANCE ECOLOGIE à payer à la société [Localité 1] CLEMENCEAU la somme de 63.342,41 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 04 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 à hauteur de la somme de 42.004,26 euros, et à compter du 10 novembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société RGE FRANCE ECOLOGIE à payer à la société [Localité 1] CLEMENCEAU, à titre de provision, à compter du 1er octobre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société [Localité 1] CLEMENCEAU ;
CONDAMNONS la société RGE FRANCE ECOLOGIE aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société RGE FRANCE ECOLOGIE à payer à la société [Localité 1] CLEMENCEAU une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 1], le 07 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE,greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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