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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 mai 2026, n° 26/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00810 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IJ32
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/05/2026
Madame [I] [Z] [H]
Madame [P] [K], [Q] [H]
Madame [F] [T] [H]
C/
Monsieur [E] [Y] [S]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Sophie MATEOS
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 MAI 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [I] [Z] [H]
domiciliée : chez Madame [M] [C]
, [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN
Madame [P] [K], [Q] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN
Madame [F] [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [Y] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2022 avec prise d’effet le 1er novembre 2022, l’indivision [H] a loué à M. [E] [Y][R] [L] [Numéro identifiant 1]Dans le dossier se rencontre également l’orthographe [N] et [J]. J’ai inscrit dans tout le projet l’orthographe choisie sur la côte qui est aussi celle dans le commandement de payer
[S] un local à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement et un box situés [Adresse 7] – [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 884,06 euros hors charges outre 100 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, Mme [I], [Z] [H], Mme [P], [K], [Q] [H] et Mme [F], [T] [H] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 13 976,27 euros au titre des loyers et charges échus, mois d’octobre 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, Mme [I], [Z] [H], Mme [P], [K], [Q] [H] et Mme [F], [T] [H] ont fait assigner M. [E] [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer recevable et bien fondée l’action engagée,[R] [L]Bien que l’assignation parle de l’ACR pour défaut d’assurance, il n’y a aucune référence dans le dossier concernant ce défaut, je n’ai donc pas développé ce point
constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois de sa signification, de l’absence de justification de la souscription d’une assurance habitation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire et que de ce fait le locataire est occupant sans droit ni titre,en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti au locataire portant sur les locaux,ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce en la forme légale avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique,dire que le sort des objets et biens mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner le locataire à payer la somme de 17 022,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 13 976,27 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges actuellement dus, et révisable comme elle l’aurait été en cas de poursuite du bail, et ce à compter de la date de résiliation jusqu’à la date de son départ effectif des lieux,laisser la possibilité au bailleur de procéder aux régularisations de charges,condamner le locataire à payer la somme de 1 093,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 28 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 17 mars 2026.
A cette audience, Mme [I], [Z] [H], Mme [P], [K], [Q] [H] et Mme [F], [T] [H], représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 17 334,07 euros, au titre des loyers et charges échus au 10 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, M. [E] [Y] [S] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 28 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 mars 2026.
La demande formée par les bailleresses est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [I], [Z] [H], Mme [P], [K], [Q] [H] et Mme [F], [T] [H] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elles réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 10 mars 2026, la dette locative de M. [E] [Y] [S] s’élève à la somme de 17 004,07 euros (soit la somme de 17 334,07 euros réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 330 euros[R] [L]Les sommes retirées sont 300,00 € de frais d’huissier le 01/02/2026 et 10,00 € trois fois pour des frais de relance AR
correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, l’emplacement de stationnement et le box, terme du mois de février 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 14 novembre 2025 pour la somme de 13 976,27 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail du 10 octobre 2022 avec prise d’effet le 1er novembre 2022 unissant les parties stipule en son article 17.1 qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 14 novembre 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 15 janvier 2026.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de M. [E] [Y] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
M. [E] [Y] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
[R] [L]L’assignation demande l’expulsion « immédiate » mais ne motive pas particulièrement le rejet du délai de deux mois. Peut-être que cette motivation sur le rejet de l’expulsion immédiate est à retirer
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, les demanderesses ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi de M. [E] [Y] [S].
Dès lors, compte tenu des dispositions précitées et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, les bailleresses seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [Y] [S] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mme [I], [Z] [H], Mme [P], [K], [Q] [H] et Mme [F], [T] [H] et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [E] [Y] [S] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 500 euros en application de l’article précité.[R] [L]Si la solution est autre, la phrase est : « Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de Mme [I], [Z] [H], Mme [P], [K], [Q] [H] et Mme [F], [T] [H] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. »
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [E] [Y] [S] à verser à Mme [I], [Z] [H], Mme [P], [K], [Q] [H] et Mme [F], [T] [H] la somme de 17 004,07 euros (décompte arrêté au 10 mars 2026, terme du mois de février 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2025 sur la somme de 13 976,27 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2022 avec prise d’effet le 1er novembre 2022 entre Mme [I], [Z] [H], Mme [P], [K], [Q] [H] et Mme [F], [T] [H], d’une part, et M. [E] [Y] [S], d’autre part, concernant le logement, l’emplacement de stationnement et le box situés au [Adresse 5] – [Localité 4] sont réunies à la date du 15 janvier 2026 ;
ORDONNE en conséquence à M. [E] [Y] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [E] [Y] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [I], [Z] [H], Mme [P], [K], [Q] [H] et Mme [F], [T] [H] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [E] [Y] [S] à verser à Mme [I], [Z] [H], Mme [P], [K], [Q] [H] et Mme [F], [T] [H] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Mme [I], [Z] [H], Mme [P], [K], [Q] [H] et Mme [F], [T] [H] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [E] [Y] [S] à verser à Mme [I], [Z] [H], Mme [P], [K], [Q] [H] et Mme [F], [T] [H] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;[R] [L]Si la solution est autre, la phrase est : « DÉBOUTE Mme [I], [Z] [H], Mme [P], [K], [Q] [H] et Mme [F], [T] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
CONDAMNE M. [E] [Y] [S] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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