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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00097 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTQO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [S] [R]
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT, substituée par Maître Isabelle MALARD, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 4] (GUINEE),
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 7 novembre 2019 et acceptée le même jour, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a accordé à Monsieur [Y] [T] un crédit personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait assigner Monsieur [Y] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction afin qu’il constate, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la déchéance du terme, à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat, et qu’il le condamne au paiement des sommes suivantes :
* 4.200,51 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux conventionnel de 4 % à compter du 15 janvier 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
* 145,12 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, avec l’accord du défendeur, le moyen de droit tiré de la forclusion de l’action.
La SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses prétentions.
Il sera renvoyé à son acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [T], comparant, a reconnu la dette et sollicité des délais de paiement assortis de mensualités de 200 €.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la charge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, et tenant compte du fait que les “annulations de retard” ne sont pas des paiements mais des incidents de paiement, que la mention “régularisation” du 1er juin 2022 ne fait pas davantage ressortir de règlement, et que le prélèvement du 28 mars 2023 n’a pas suffi à régulariser une mensualité impayée précédente en raison de son montant inférieur, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 28 janvier 2023, alors que la présente action a été engagée le 10 février 2025, soit plus de deux ans après.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES sera dite irrecevable en son action et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DIT la SA CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES irrecevable en son action ;
La CONDAMNE aux dépens.
Ainsi dit ét jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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