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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 sept. 2025, n° 25/08085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08085 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3WGZ
MINUTE: 25/1697
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [M] [F]
né le 08 Février 1997 à CUBA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
présent assisté de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [U] [F]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 4 Septembre 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [5], M. [G] [M] [F] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 27 août 2025, à la demande de Mme [U] [F] en sa qualité de mère.
Il a décidé le 29 août 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 1er septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 5 septembre 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [5], situé au [Adresse 4] à [Localité 3].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations. Il a renoncé au moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’avis motivé.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ; 5° D’émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ; 7° D’exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Par conclusions déposées le 4 septembre 2025, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient, au visa de l’article L. 3211-3 précité, que le document de notification du 27 août 2025 mentionne que l’état du patient ne lui permet pas de prendre connaissance des informations. Le document de notification du 29 août 2025 relate quant à lui que le patient est en mesure de signer et en capacité de recevoir une notification de ses droits. Or, aucune pièce n’établit qu’une notification effective ait été réalisée entre ces deux dates, alors même que son état aurait pu le permettre. Cette carence constitue une garantie essentielle qui justifie la mainlevée.
En l’espèce, la fiche de notification du 27 août 2025 indique que l’état du patient ne lui permet pas de prendre connaissance de la décision d’admission et des droits s’y rapportant. Cet état est confirmé par le certificat médical établi le même jour à 14 heures 00.
La notification des décisions d’admission et de maintien et des droits s’y rapportant a finalement été faite le 29 août 2025 au vu de la fiche de notification communiquée.
Le certificat médical établi le même jour à 13 heures 21 constate en effet que le patient est calme sur le plan psychomoteur. Il n’éclaire cependant pas sur l’évolution de son état de santé, ce qui empêche de déduire que le patient n’était pas en état de se voir notifier la décision d’admission et ses droits auparavant.
La fiche de notification du 29 août 2025 n’éclaire pas non plus à ce sujet et l’établissement requérant n’a pas communiqué d’élément en cours de délibéré.
Il en résulte qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité de procéder à cette notification plus tôt et en particulier dès le 28 août 2025 et du fait que le patient a été informé le plus rapidement possible de la décision d’admission et de ses droits.
Cette irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé à dfaut pour lui d’être mis en capacité de les exercer de façon effective.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] [M] [F] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 5 septembre 2025.
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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