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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 4 mai 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GRIPAR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
PROXIMITÉ
N° RG 25/00092 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-T5U
Nature de l’Affaire:
50B
Jugement du 04 Mai 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me LIMA
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 04 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 30 Mars 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant,
Ayant tous deux pour avocat Maître [L], avocat au barreau de CARCASSONNE
c/
DEFENDEUR
S.A.S. GRIPAR, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B879 287 662, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [V] et M. [B] [M] ont fait l’acquisition le 30 novembre 2023 d’un véhicule de marque BMW 320 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS BKR AUTO. Ce véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la SAS GRIPAR le 28 novembre 2023.
Suite à des problèmes rencontrés avec le véhicule, plusieurs expertises ont été diligentées et un protocole d’accord a été signé le 27 décembre 2024 par les demandeurs, la SAS BKR AUTO et la SAS GRIPAR prévoyant le versement par la SAS BKR AUTO de la somme de 6943,24 euros sous 8 jours aux demandeurs. L’accord prévoit également que la SAS GRIPAR se porte-fort de la société BKR AUTO pour l’exécution du présent protocole.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, Mme [N] [T] et M. [B] [M] ont assigné la SAS GRIPAR devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de voir :
— condamner la SAS GRIPAR à leur verser la somme de 6943,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’inexécution du protocole transactionnel avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025 ;
— condamner la SAS GRIPAR à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le dossier a été retenu à l’audience du 5 janvier 2026 mais une réouverture des débats a été décidée par mention au dossier du 9 mars 2026 pour l’audience du 30 mars 2026 afin que les demandeurs justifient de l’homologation de l’accord par le tribunal judiciaire.
A l’audience du 30 mars 2026, les demandeurs justifient que cet accord a été homologué par le président du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS le 4 avril 2025. Ils maintiennent pour le surplus leurs demandes.
Mme [N] et M. [B] estiment que la SAS GRIPAR doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts compte tenu de l’inexécution de son obligation de porte-fort, la SAS BKR AUTO n’ayant jamais versé les sommes promises.
La SAS GRIPAR, bien qu’ayant fait l’objet d’une citation à personne morale, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 mai 2026.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de responsabilité du porte-fort
L’article 1204 du code civil prévoit qu’on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
En l’espèce, Mme [N] [V] et M. [B] [M] demandent la condamnation de la SAS GRIPAR à leur verser la somme de 6943,24 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’absence d’exécution par la SAS BKR AUTO de son engagement.
Les demandeurs justifient du caractère infructueux de leurs démarches pour se faire payer les sommes dues par la SAS BKR AUTO et il est constant que celui qui se porte-fort de l’exécution d’un engagement par un tiers s’engage accessoirement à l’engagement principal souscrit par le tiers si le tiers ne l’exécute pas lui même.
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS GRIPAR à verser à Mme [N] [V] et M. [B] [M] la somme de 6943,24 euros correspondant à l’engagement principal de la SAS BKR AUTO. Cette somme d’une nature contractuelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS GRIPAR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS GRIPAR condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Mme [N] [V] et M. [B] [M] la somme de 800 euros en application de cet article.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
CONDAMNE la SAS GRIPAR à verser à Mme [N] [V] et M. [B] [M] la somme de 6943,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 ;
CONDAMNE la SAS GRIPAR à verser à Mme [N] [V] et M. [B] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GRIPAR aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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