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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 22/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 01 Août 2025
AFFAIRE N° RG 22/00271 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JWXK
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[20]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marjorie DELAUNAY, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[20]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Madame [W] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 01 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une décision rendue par la [5] ([7]) le 31 janvier 2019 minorant son taux de cotisations accidents du travail/maladies professionnelles (taux AT/MP), la société [10] a, par courriers des 13 juin et 31 juillet 2019, présenté une demande de remboursement auprès de l'[19] (l’URSSAF) Bretagne concernant ses établissements sis à [Localité 16] ([Localité 14]), [Localité 17], [Localité 21], [Localité 12], [Localité 22] et [Localité 11] pour la période comprise entre 2016 et 2018.
La société [10] a saisi la commission de recours amiable de l'[20] d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de l’organisme, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 octobre 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par courriers du 3 septembre 2019, la société [10] a présenté une seconde demande de remboursement des cotisations AT/MP versées, fondée sur une décision de la [7] en date du 24 juin 2019, auprès de l’URSSAF Bretagne concernant ses établissements sis à [Localité 14] et [Localité 17] pour la période comprise entre 2014 et 2017.
Le 30 novembre 2021, la société [10] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de l’organisme.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception expédiées le 18 mars 2022, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de deux recours, enregistrés sous les nos RG 22/00270 pour l’établissement de Saint-Malo et 22/00271 pour l’établissement de Rennes, contre la décision implicite de rejet de la commission.
En sa séance du 24 février 2022, la commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne, étudiant l’ensemble des contestations précédemment évoquées, a fait droit à la demande formulée par la société [10] le 3 septembre 2019 concernant l’établissement de [Localité 14] et rejeté les autres demandes.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 1er avril 2025.
La société [10], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions en date du 31 mars 2025, demande au tribunal de :
Dire le recours de la société [10] régulier et bien fondé ;Annuler la décision de l'[20] de rejet implicite de la demande de remboursement du 3 septembre 2019 de l’établissement de [Localité 14] de la société [10] ;Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Bretagne du 3 février 2022 ;Condamner l'[20] au remboursement de la somme de 26.379 euros indûment versée par l’établissement de [Localité 14] de la société [10] au titre des cotisations AT/MP des exercices 2014 à 2017 ;Condamner l'[20] à verser à la société [10] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'[20], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions du 8 octobre 2024, prie le tribunal de :
Confirmer le crédit de 4.930 euros pour l’établissement de [Localité 11] ;Confirmer le crédit de 28.641 euros pour l’établissement de [Localité 21] ;Confirmer le crédit de 18.491 euros pour l’établissement de [Localité 22] ;Confirmer le crédit de 13.112 euros pour l’établissement de [Localité 17] ;Confirmer le crédit initial de 132.435 euros pour l’établissement de [Localité 14] ;Rejeter la demande de crédit supplémentaire de 13.082 euros pour l’établissement de [Localité 14] ;Confirmer le crédit complémentaire de 33.175 euros pour l’établissement de [Localité 14] ;Rejeter la demande de crédit supplémentaire de 12.103 euros pour l’établissement de [Localité 17] ;Rejeter la demande de fixation des intérêts légaux à la date de paiement des cotisations AT ;Rejeter les demandes et prétentions de la société [10].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur la jonction :
Les dossiers ayant trait à des établissements, des demandes de remboursement, des décisions de la [7] et des périodes différents, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
La demande de jonction sera rejetée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à la demande de remboursement des 13 juin et 31 juillet 2019, qui relèvent de l’instances enregistrée sous le n° RG 20/00705.
Seule reste donc en discussion la demande de remboursement en date du 3 septembre 2019, et seulement en ce qu’elle a trait à l’établissement de [Localité 14].
Sur la demande de remboursement des cotisations AT/MP :
Il résulte des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale :
« I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
II. – En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article. »
Au cas d’espèce, par courriers des 13 juin et 31 juillet 2019, la société [10] a présenté une demande de remboursement de la somme de 49.200 euros au titre des cotisations AT/MP réglées par ses établissements entre 2016 et 2018, décomposée comme suit :
31.328 euros au titre de l’établissement de [Localité 14] (11.565 euros en 2016, 13.191 euros en 2017 et 6.571 euros en 2018) ;2.850 euros au titre de l’établissement de [Localité 17] (1.287 euros en 2016, 1.046 euros en 2017 et 517 euros en 2018) ;3.907 euros au titre de l’établissement de [Localité 21] (0 euro en 2017, 1.438 euros en 2017 et 2.469 euros en 2018) ;2.703 euros au titre de l’établissement de [Localité 22] (0 euro en 2016, 1.141 euros en 2017 et 1.562 euros en 2018) ;920 euros au titre de l’établissement de [Localité 11] (0 euro en 2016, 0 euro en 2017 et 920 euros en 2018) ;7.492 euros au titre d’autres établissements ([Localité 8], [Localité 15] et [Localité 9]).
Aux termes de sa décision du 24 juin 2019, la [7] expose que, suite à la transmission par la [6] du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité réduisant le taux d’incapacité permanente partielle d’un de ses salariés, M. [E] [D], à 8% contre 14% auparavant, « le coût moyen de l’incapacité permanente correspondant est mis à jour sur [son] compte employeur ».
L’inspecteur de la [7] indique :
« Je recalcule le taux de cotisations ‘‘accidents du travail et maladies professionnelles'' applicable à votre établissement.
Pour l’exercice 2014
à effet du 01/01/2014Le nouveau taux est fixé à 4,30%. Il annule le taux précédemment notifié.
Pour l’exercice 2015
à effet du 01/01/2015Le nouveau taux est fixé à 4,25%. Il annule le taux précédemment notifié.
Pour l’exercice 2016
à effet du 01/01/2016Le nouveau taux est fixé à 4,11%. Il annule le taux précédemment notifié.
Pour l’exercice 2017
du 01/01/2017 au 31/10/2017Le nouveau taux est fixé à 5,13%. Il annule le taux précédemment notifié.
Les modifications apportées sont sans incidence sur les taux notifiés au 01/11/2017 et suivants. »
Le 3 septembre 2019, la société [10] a demandé à l'[20] :
de lui rembourser la somme de 98.911 euros au titre des cotisations AT/MP réglées par son établissement de [Localité 14] [Localité 16] entre 2014 et 2017 (23.739 euros en 2014, 31.341 euros en 2015, 33.174 euros en 2016 et 10.657 euros en 2017) ;de lui rembourser la somme de 12.103 euros au titre des cotisations AT/MP réglées par son établissement de [Localité 17] entre 2014 et 2017 (3.034 euros en 2014, 4.470 euros en 2015, 3.693 euros en 2016 et 906 euros en 2017).Devant la juridiction de céans, la société [10] sollicite la condamnation de l'[20] à lui rembourser la somme de 26.379 euros, correspondant au montant des cotisations AT/MP qu’elle estime que son établissement [Localité 13] a indûment versé et qu’elle décompose de la manière suivante :
Indu résultant de la modification du taux : Au titre de l’année 2014 : 23.739 euros,Au titre de l’année 2015 : 31.341 euros,Au titre de l’année 2016 : 33.174 euros,Au titre de l’année 2017 : 10.657 euros,Soit 98.911 euros au total ;
Sommes versées par l'[20] :Au titre de l’année 2014 : 23.738 euros,Au titre de l’année 2015 : 31.342 euros,Au titre de l’année 2016 : 0 euro,Au titre de l’année 2017 : 17.452 euros,Soit 72.532 euros au total.
En réplique, l'[20] ne conteste que deux des crédits sollicités par la cotisante :
La somme de 13.082 euros, qui correspondrait au crédit supplémentaire pour l’établissement de [Localité 14] ;La somme de 12.103 euros, qui se rapporte au dossier enregistré sous le numéro RG 22/00270.Elle estime que la somme de 13.082 euros sollicitée par la société [10] résulte de décisions ultérieures de la [7] des 7 juin 2019, 12 décembre 2019, 24 juin 2020, 1er octobre 2021, 14 avril 2022 et 6 juin 2022, qui ne font pas l’objet de la présente instance.
Il résulte effectivement du tableau de calcul produit par la société [10] que la demande relative à l’établissement de [Localité 14] est en partie fondée sur des modifications de taux AT/MP intervenues après celles des 31 janvier et 24 juin 2019, parfois même après la décision de la Commission de recours amiable.
L’URSSAF reconnaît en revanche que l’établissement de [Localité 14] peut prétendre aux crédits suivants :
Un crédit initial de 132.435 euros,Un crédit complémentaire de 33.175 euros,Soit une somme totale de 165.610 euros.
Elle justifie avoir appliqué correctement les taux modifiés et la société [10] ne rapporte pas la preuve que les décisions de la [7] des 31 janvier et 24 juin 2019 auraient dû lui faire bénéficier de crédits supplémentaires.
L’URSSAF expose que le crédit complémentaire de 33.175 euros a été affecté dans la limite de la somme de 8.261 euros sur les débits issus du contrôle des années 2019 à 2021, ainsi qu’il résulte de la lettre d’observations du 5 juillet 2022 notifiée à la cotisante, l’affectation s’étant réalisée de la manière suivante :
5.470 euros sur le SIRET n° [N° SIREN/SIRET 2] au titre de l’année 2019 ;1.116 euros sur le SIRET n° [N° SIREN/SIRET 2] au titre de l’année 2020 ;1.675 euros sur le SIRET n° [N° SIREN/SIRET 2] au titre de l’année 2021.Elle ajoute que le solde du crédit n’a pas pu être remboursé à la société [10] dans la mesure où celle-ci présentait des débits sur d’autres périodes, « notamment septembre 2023, juillet 2023 et novembre 2021 ».
L’URSSAF explique avoir versé la somme de 35.529 euros au titre d’un crédit pour l’établissement de [Localité 14] le 2 juillet 2021.
Elle justifie avoir tiré les conséquences de la décision de la Commission de recours amiable du 24 février 2022 et adressé des notifications de solde créditeur à la société [10] :
une notification portant sur la somme de 145.618 euros pour l’établissement de [Localité 14], montant finalement ramené à 132.435 euros selon avis de crédit rectificatif du 3 avril 2023 ;
une notification portant sur la somme de 13.348 euros pour l’établissement de [Localité 17], montant finalement ramené à 13.112 euros selon avis de crédit rectificatif du 3 avril 2023 ;une notification portant sur la somme de 18.491 euros pour l’établissement de [Localité 22] ;une notification portant sur la somme de 28.641 euros pour l’établissement de [Localité 21] ;une notification portant sur la somme de 4.930 euros pour l’établissement de [Localité 11].En additionnant les demandes formées par la société [10] concernant son établissement de [Localité 14], il apparaît qu’au titre des années 2014 à 2018, celle-ci sollicite une somme globale de 130.239 euros (31.328 + 98.911 euros)
Compte tenu des éléments précités, pour cette même période, l'[20] justifie avoir procédé à l’attribution d’un crédit global d’un montant de 35.529 + 132.435 = 167.964 euros, outre la ventilation d’un crédit supplémentaire de 33.175 euros sur les débits et redressements postérieurs.
Au vu de tous ces éléments, il est clair que l’URSSAF a accordé davantage de crédits et versements que les sommes mentionnées dans la demande de la cotisante du 3 septembre 2019.
Il ne subsiste ainsi plus aucune somme dont l’organisme reste redevable au titre de la régularisation résultant de la décision de la [7] du 24 juin 2019.
Dans ces conditions, la société [10] sera déboutée de son recours concernant les sommes restant à devoir au titre des demandes du 3 septembre 2019.
En l’absence de toute condamnation de l'[20], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande relative au point de départ des intérêts légaux.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [10] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [10] de son recours,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la société [10] aux dépens,
REJETTE la demande formée par la société [10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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