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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 24/02513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
15 Juillet 2025
AFFAIRE :
Société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE RCS LE MANS 414 993 998
C/
[D] [T]
N° RG 24/02513 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVW3
Assignation :24 Octobre 2024
Ordonnance de Clôture : 13 Mars 2025
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Société CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE RCS LE MANS 414 993 998
Représentée par son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] (95)
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Mai 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 Juillet 2025
JUGEMENT du 15 Juillet 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait assigner M. [D] [T] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
* au titre du prêt immobilier Tout Habitat Facilimmo n° 10001980648, la somme de 91 878,33 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1,05 % (sur la somme de 85 627,31 euros) à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* au titre du prêt immobilier PHT Lisseur n° 10001980649, la somme de 114 676,88 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1,40 % (sur la somme de 106 863,20 euros) à compter du 10 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La signification de l’assignation a été faite à l’étude du commissaire de justice.
M. [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1224 et 1225 du même code, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il résulte de ces textes que la mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Selon les termes des conditions générales des contrats de prêt, le prêteur est en droit de se prévaloir de la résolution du prêt en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt.
A la suite de plusieurs échéances impayées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a mis en demeure M. [T], par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2023, de procéder à un versement destiné à régulariser la situation, en précisant qu’à défaut de règlement des sommes indiquées dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée par le prêteur et que le solde des engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible.
Par lettre du 15 janvier 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a donné son accord à une proposition de règlement amiable consistant dans le versement par M. [T] de la somme de 800 euros le 5 de chaque mois jusqu’à l’apurement total du débit.
Le 19 mars 2024, la banque a informé M. [T] que dans la mesure où elle avait constaté que le plan de remboursement amiable n’était pas respecté, ce plan deviendrait caduc en l’absence de reprise des versements sous huitaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a mis en demeure M. [T] de verser la somme totale de 3 267,22 euros dans un délai de 30 jours et l’a informé qu’à défaut, la déchéance du terme pourrait être prononcée. Cette lettre de mise en demeure indiquait donc de manière claire et non équivoque les conséquences de l’inexécution du débiteur dans le délai de 30 jours et comportait une interpellation suffisante de l’emprunteur.
Enfin, par lettre recommandée du 20 juin 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [T] de procéder au règlement de la somme de 192 632,53 euros.
Il résulte de l’article L. 313-51 du code de la consommation applicable en cas de défaillance de l’emprunteur immobilier, que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le texte prévoit en outre que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Des dispositions conformes à ces textes sont en l’espèce énoncées dans les conditions générales du contrat de prêt.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des paiements, du tableau d’amortissement et du décompte, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine est en droit de réclamer la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes :
1°) Au titre du prêt immobilier Tout Habitat Facilimmo n° 10001980648 :
Echéances échues et impayées à la déchéance du terme
* Capital : 3 799,24 €
* Intérêts normaux : 532,65 €
Total : 4 331,89 €
* Capital à échoir : 81 295,42 €
Total : 85 627,31 €
* Intérêts de retard à 1,05 % du 15/11/2023 au 20/06/2024 (sur 4 331,89 €) : 57,59 €
* Intérêts de retard à 1,05 % du 21/06/2024 au 09/09/2024 (sur 85 627,31 €) : 199,52 €
* Indemnité de résolution de prêt : 5 993,91 €
Total général : 91 878,33 €
M. [T] sera condamné au paiement de la somme totale de 91 878,33 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,05 % sur la somme de 85 627,31 euros à compter du 10 septembre 2024.
2°) Au titre du prêt immobilier PHT Lisseur n° 10001980649 :
Retard depuis le 15 mai 2024 :
* Intérêts normaux : 454,56 €
Total : 454,56 €
* Capital à échoir : 105 875,04 €
* intérêts normaux : 533,60 €
Total : 106 863,20 €
* Intérêts de retard à 1,40 % du 15/05/2024 au 20/06/2024 (sur 454,56 €) : 1,05 €
* Intérêts de retard à 1,40 % du 21/06/2024 au 09/09/2024 (sur 106 863,20 €) : 332,01 €
* Indemnité de résolution de prêt : 7 480,42 €
Total général : 114 676,68 €
M. [T] sera condamné au paiement de la somme totale de 114 676,68 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % sur la somme de 106 863,20 euros à compter du 10 septembre 2024.
Les indemnités de résolution des contrats de prêt de 5 993,91 euros et 7 480,42 euros n’ayant pas un caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu de modérer d’office leur montant en application de l’article 1231-5 du code civil.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et de condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine les sommes de :
— 91 878,33 € (quatre-vingt-onze mille huit cent soixante-dix-huit euros et trente-trois centimes), au titre du prêt Tout Habitat Facilimmo n° 10001980648, avec intérêts au taux contractuel de 1,05 % sur la somme de 85 627,31 euros à compter du 10 septembre 2024 ;
— 114 676,68 € (cent quatorze mille six cent soixante- seize euros et soixante-huit centimes), au titre du prêt PHT Lisseur n° 10001980649, avec intérêts au taux contractuel de 1,40 % sur la somme de 106 863,20 euros à compter du 10 septembre 2024;
— 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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