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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02520 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4RI
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
[X] [V]
[G] [S] épouse [V]
C/
[O] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [O] [J]
Me Dominique LECOMTE – 24
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le 30 Septembre 1950 à CAEN (14000), demeurant 4 Avenue de la Divette – Résidence St Michel Esc A1 – 14390 CABOURG
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Jean-charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Madame [G] [S] épouse [V]
née le 25 Juillet 1953 à PARIS 15 EME (75015), demeurant 4 Avenue de la Divette – Résidence St Michel Esc A1 – 14390 CABOURG
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Jean-charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [J]
né le 21 Octobre 2001 à CAEN (14000), demeurant Rue de la Périgourdine- Bel CABOURG – Bat C – 14390 CABOURG
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 23 octobre 2020 ayant pris effet rétroactivement le 20 octobre 2020, M. et Mme [V] ont donné à bail à M.[O] [J] un logement situé Bel Cabourg, Rue de la Périgourdine à Cabourg (14390) moyennant le paiement d’un loyer de 384 euros par mois, outre les charges.
Par acte d’huissier en date du 7 février 2024, M. et Mme [V] ont fait délivrer à M.[O] [J] un commandement de payer la somme de 1582,41 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais.
Ce commandement étant resté infructueux, M. et Mme [V] ont fait assigner M.[O] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024 afin d’entendre :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire, de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— le condamner au paiement :
*de la somme de 2642,57 euros correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges arrêté à la date du 10 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation somme à parfaire,
*d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir,
* d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* des dépens.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture du Calvados le 17 juin 2024.
A l’audience du 22 octobre 2024, M. et Mme [V], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les a amenés à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que leur créance s’élève au 1er octobre 2024 à la somme de 2123,81 euros.
Régulièrement assigné à l’étude, M.[O] [J] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail
L’ article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 7 février 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par M. et Mme [V] que M.[O] [J] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 7 avril 2024, d’ordonner l’expulsion de M.[O] [J] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés aux débatx que M.[O] [J] est redevable de la somme de 2123,81 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 1er octobre 2024, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal sur la somme de 1582,41 euros à compter du 7 février 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un quelconque préjudice indépendant du retard de paiement de loyers, réparé par l’allocation des intérêts au taux légal précédemment ordonnée, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [V] les frais non compris dans les dépens.
Il leur sera alloué une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer sera supportée par M.[O] [J] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par M. et Mme [V] à M.[O] [J] à la date du 7 avril 2024 ;
DIT que M.[O] [J] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis Bel Cabourg, Rue de la Périgourdine à Cabourg (14390) ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M.[O] [J] à verser mensuellement à M. et Mme [V] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M.[O] [J] à verser à M. et Mme [V] la somme de 2123,81 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 1er octobre 2024
avec intérêts au taux légal sur la somme de 1582,41 euros à compter du 7 février 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M.[O] [J] à verser à M. et Mme [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[O] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 7 février 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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