Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 29 août 2025, n° 24/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00829 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRXN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 AOUT 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [I] [F]
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
née le 05 Septembre 1948 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDEURS
Monsieur [L] [M]
né le 06 Juin 1965 à [Localité 4],
et
Monsieur [K] [M]
né le 04 Décembre 1994 à [Localité 3],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 janvier 2021, Madame [B] [J] a donné à bail à Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [M] une maison d’habitation située à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 400 € augmenté de 12 € à titre de provisions sur charges.
Le 12 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [M] pour un montant en principal de 1 119 € au titre des loyers dus à cette date, et pour qu’ils justifient de la souscription d’une assurance locative.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, Madame [B] [J] a fait assigner Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [M] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [M] au paiement de 1 761,73 € au titre des loyers et charges dus, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer initial ;
— condamner Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [M] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assignés par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de leur domicile, les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience du 11 avril 2025. Lors de celle-ci, l’examen de l’affaire a été renvoyé d’office en raison du nombre de magistrats insuffisants pour tenir l’audience.
A l’audience de renvoi du 23 mai 2025, Madame [B] [J] a maintenu ses demandes, indiquant que le montant de la dette est actualisé à 2 151,52 €. Elle a indiqué abandonner sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [M], avisés par lettre simple de la date de renvoi, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 5 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 12 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 13 octobre 2024, ce qui implique l’expulsion des locataires dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement, ainsi que la fixation à la charge de Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [M], occupants sans droit ni titre du logement en cause depuis cette date, une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, égale au montant initial du loyer, comme sollicité, soit 400 €.
Au vu du décompte produit par Madame [B] [J], arrêté après l’échéance de mai 2025, il est justifié que lui était due à la date de l’audience la somme de 1969,73 €, une fois recalculée l’indemnité d’occupation comme indiqué ci-dessus. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [M] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [M] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Il sera enfin constaté que Madame [B] [J] a renoncé à l’audience à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [B] [J] ;
CONSTATE à la date du 13 octobre 2024, la résiliation du bail conclu entre Madame [B] [J] d’une part, Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [M] d’autre part, portant sur une maison d’habitation située à [Adresse 6] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [M] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [M] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [M], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [M] à payer à Madame [B] [J] la somme de 1969,73 € (mille neuf cent soixante-neuf euros, soixante-treize centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 22 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [M] à payer à Madame [B] [J] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer initial, soit 400 € (quatre cents euros) à compter du mois de juin 2025 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Monsieur [K] [M] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
CONSTATE le désistement par Madame [B] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Utilisation anormale ·
- Titre ·
- Contrats
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Transport
- Méditerranée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Livraison ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Assistant ·
- Titre
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Protocole ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Hôpitaux ·
- Atlantique ·
- Fait ·
- Témoin ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Code civil ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Suspension
- Énergie ·
- Producteur ·
- Pompe à chaleur ·
- Indépendant ·
- Titre ·
- Installation ·
- Expert ·
- Résolution du contrat ·
- Eaux ·
- Air
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Saisie immobilière ·
- Corse ·
- Antilles françaises ·
- Caisse d'épargne ·
- Droit de retrait ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.