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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 20 mai 2025, n° 23/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 23/01079 Le 20 Mai 2025
N° Minute : 25/
AV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [U] [O]
née le 08 Avril 1963 à [Localité 3] (ESPAGNE) (08020),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. PIE-PRODUCTEUR INDEPENDANT ENERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 25 Mars 2025 par Madame VANDENDRIESSCHE, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bons de commande identiques mais portant les numéros 26601 et 26604, respectivement signés les 17 décembre et 20 décembre 2021, madame [D] [C] a commandé à la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie, la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur Air/Eau et d’un chauffe-eau thermodynamique à accumulation.
Faisant état des dysfonctionnements de l’installation, suivant exploit en date du 29 décembre 2022, madame [D] [U] [O] a assigné la SAS PIE – Producteur Indépendant Energie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, aux fins d’expertise outre versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, il a été fait droit à la demande d’expertise ; l’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juillet 2023.
Suivant exploit en date du 26 octobre 2023, [D] [U] [O] a fait assigner la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins, après homologation du rapport d’expertise, de résolution du contrat, restitution des sommes versées et paiement des dommages et intérêts au titre des travaux de reprise et préjudices divers.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a :
— Condamné la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie à payer à [D] [U] [O] la somme de 21 791,13 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice concernant la reprise des travaux ;
— Débouté [D] [U] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses plus amples demandes ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 septembre 2024 pour laquelle [D] [U] [O] devra avoir conclu au fond ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 04 octobre 2024 et signifiées par voie d’huissier à la SARL PIE, madame [U] demande au tribunal de :
— Voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire rendu par Monsieur [Z] [J] le 26 juillet 2023,
— Dire et juger la société PIE entièrement responsable des désordres subis par Madame [U] [O],
Par conséquent,
— Voir ordonner la résolution judiciaire des contrats de vente respectivement conclus les 17 et 21 décembre 2021 par les parties,
— Voir ordonner la restitution de la somme versée par Madame [U] [O] à la société PIE s’élevant à 250 €,
— Prendre acte de ce que Madame [U] [O] restituera les éléments fournis par la société PIE,
— Condamner la société PIE à verser à Madame [U] [O] la somme totale de 48 671 € TTC au titre des travaux de reprise, dont à déduire la somme provisionnelle de 21 791,13 €,
— Condamner la société PIE à verser à Madame [U] [O] :
— la somme de 2 188,36 € au titre du préjudice de surcoût d’achat de la VMC,
— la somme de 3 352,27€ au titre de sa surconsommation d’électricité,
— la somme de 1 031,25€ au titre du préjudice d’absence d’économie d’énergie,
— la somme de 641,94€ au titre de sa surconsommation d’eau froide,
— la somme de 2 662,89€ au titre de son préjudice d’inconfort,
— la somme de 10 673,71€ au titre de son préjudice matériel,
— la somme de 5 000 € au titre de son préjudice de santé,
— la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel,
— Condamner la société PIE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de la SELARL ZENOU & ASSOCIÉS, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code civil.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 29 février 2024, la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Madame [U] [O] de toutes ses demandes,
— Juger n’y avoir lieu à la résolution judiciaire du contrat,
Subsidiairement, si la résolution judiciaire était prononcée,
— Appliquer un coefficient de vétusté de 20% compte tenu de l’utilisation des matériels,
— Juger qu’il ne peut y avoir une reprise et, en même temps, la résolution judiciaire,
— Débouter Madame [U] [O] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [U] [O] de toutes ses demandes,
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 et laisser à chacun ses dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 2 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la résolution judiciaire du contrat
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que :
1/ La pompe à chaleur AIR/EAU :
— N’a pas été posée selon les prescriptions de la notice d’installation,
— La pose n’est pas achevée,
— La mise en route n’est pas terminée,
— L’ouvrage est impropre à son usage,
— La pompe à chaleur est le seul moyen de chauffage de la maison, en l’absence de son fonctionnement, elle rend la maison impropre à sa destination,
— L’absence de chauffage occasionne des dégradations dans la maison par l’introduction d’humidité dans les murs.
2/ Le ballon d’ECS solaire
— N’a pas été posé selon les règles de l’art de la profession,
— La pose est bâclée,
— La mise en route n’a pas été faite,
— L’ouvrage est impropre à son usage du fait de sa conception et de sa pose inadaptée,
— Le ballon d’ECS assure la production d’ECS grâce à ses résistances électriques car la production solaire n’est pas fonctionnelle.
3/ La VMC double flux
— Le choix d’une VMC double flux de ce type ne convient pas à cette habitation à moins de procéder à une rénovation importante de l’ensemble du bâtiment au niveau isolation et étanchéité à l’air,
— N’a pas été posée selon les prescriptions de la notice d’installation,
— La pose a été bâclée et inachevée
— La mise en route n’a pas été faite,
— L’ouvrage est impropre à son usage
— La VMC est le seul moyen de renouvèlement d’air de la maison et L’absence de son fonctionnement ne permet pas d’assurer le renouvellement d’air attendu dans la maison. Ceci rend la maison impropre à sa destination.
Il résulte donc de ces éléments que les travaux réalisés par la SARL PIE ne correspondaient pas à la commande passée, ont été exécutés au mépris des règles de l’art et, pour certains, des préconisations du constructeur et que les appareils installés ne sont pas en état de fonctionner ce qui prive la maison de système de chauffage et production d’eau chaude et justifie que le matériel installé soit retiré et qu’une nouvelle installation soit mise en œuvre.
Si la société PIE soutient ne pas être responsable de l’inadaptation du matériel au logement de madame [U] ou encore que les désordres constatés sont dus à un manque de soins de ses salariés sur le chantier, ces arguments sont parfaitement inopérants, alors qu’en qualité de professionnel il lui appartenait de s’assurer que les travaux qu’elle proposait de réaliser et le matériel fourni étaient adaptés aux besoins et à la configuration des lieux et que par ailleurs elle est bien seule responsable de la mauvaise exécution des travaux par ses salariés.
Compte tenu des manquements constatés par l’expert, il sera donc fait droit à la demande de résolution du contrat de madame [U]. En conséquence, la SARL PIE sera condamnée à restituer à Madame [U] [O] la somme de 250 euros et Madame [U] [O] devra restitution du matériel installé par la SARL PIE.
2. Sur les préjudices
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Elle peut donc cumuler une demande de dommages intérêts et les différentes sanctions prévues par cet article.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SARLE PIE, la résolution du contrat n’interdit pas sa condamnation au titre des travaux de reprise ou au titre de dommages intérêts.
S’agissant des travaux de reprise, madame [U] [O] sollicite la condamnation de la SARL PIE à lui verser une somme de 48 671 € TTC au titre des travaux de reprise, somme dont il conviendra de déduire la provision perçue d’un montant de 21 791,13 euros.
Dans son rapport, l’expert indique que pour remédier aux désordres, les travaux suivants sont nécessaires :
— S’agissant de la pompe à chaleur AIR/EAU :
— Le démontage de la pompe à chaleur posée parla Société PIE,
— Le détartrage de l’installation de chauffage,
— La pose d’une nouvelle pompe à chaleur triphasé d’une puissance de 17kW à une température extérieure de +7°C,
— La remise en place d’une alimentation électrique en triphasé.
— Le ballon d’ECS solaire
— Le démontage de l’installation de production d’ECS car aucun des éléments n’est récupérable,
— Pose d’une installation solaire d’ECS avec des capteurs posés sur le toit et un ballon de stockage au plus près des points de puisage.
— La VMC double flux
— Le démontage de la VMC double flux du fait qu’elle n’est pas adaptée à ce type de bâtiment,
— La pose d’une VMC simple flux hygroréglable,
— Le remplacement complet des gaines et des bouches d’extraction d’air.
L’expert précise en outre que l’ensemble de ces travaux doit été réalisé sous la responsabilité d’un Maître d’œuvre du choix de Madame [D] [U] [O] qui validera et suivra l’exécution des travaux proposés.
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux préconisés par l’expert sont bien la conséquence directe des malfaçons constatées dans les travaux réalisés par la SARL PIE.
Dès lors, la SARL PIE doit être condamnée à prendre en charge ces travaux. L’expert a évalué le coût des travaux de retrait des installations posées par la société PIE – Producteur Indépendant Energie à 2 700 euros et le coût de la fourniture et pose de la nouvelle installation à 41 168,32 euros ;
Si madame [U] [O] produit un nouveau devis, l’évaluation établie par l’expert sera retenue.
La SARL PIE sera donc condamnée à verser à madame [U] [O] la somme de 43 868,32 euros au titre des travaux de reprise dont il conviendra de déduire la provision perçue d’un montant de 21 791,13 euros.
Sur la demande au titre de la VMC
Si madame [U] [O] soutient qu’elle a été contrainte de payer une VMC non adaptée et plus onéreuse pour son logement, elle ne saurait prétendre à une quelconque indemnité à ce titre dès lors qu’elle admet ne pas avoir procédé au règlement des travaux réalisés par la SARL PIE, seule une somme de 250 euros ayant été versée et restituée du fait de la résolution du contrat.
S’agissant de la surconsommation d’électricité
Compte tenu des constatations de l’expert, il est établi que madame [U] [O] n’a pas pu disposer afin de se chauffer de la pompe à chaleur installée par la SARL PIE. L’expert retient qu’elle a du avoir recours à des radiateurs électriques qui ont généré une surconsommation d’électricité, surconsommation objectivée par les relevés de compteurs de madame [U] [O] et repris dans le rapport d’expertise.
L’expert a chiffré cette surconsommation à 3 352,27 euros.
La SARL PIE sera donc condamnée à verser cette somme à madame [U] [O].
Sur l’absence d’économies d’énergie
L’expert a considéré que madame [U] [O] aurait pu espérer une économie d’énergie grâce à la pose de la pompe à chaleur d’un montant de 1 031,25 euros par an.
Toutefois, le gain d’énergie escompté est toujours aléatoire et dépend également des conditions météorologiques propres à chaque hiver notamment. Dès lors, cette somme sera réduite et il sera alloué à madame [U] [O] une somme de 773, 50 euros correspondant à 75% des sommes calculées par l’expert.
Sur la surconsommation d’eau froide
L’expert indique que les fuites sur l’installation ont généré une surconsommation d’eau qu’il objective par l’analyse des factures et des consommations d’eau de madame [U] [O]. Il évalue cette surconsommation à 166 m³ à la lecture des factures d’eau de cette dernière.
Dès lors, la SARL PIE sera condamnée à verser à madame [U] [O] la somme de 641,94 euros à ce titre.
Sur le trouble de jouissance
Madame [U] [O] sollicite la somme de 2 662,89 € au titre de son préjudice d’inconfort, préjudice incluant selon elle 2 430 euros au titre du trouble de jouissance et 232,89 euros au titre de l’acquisition des radiateurs électriques.
Elle produit à cette fin la facture correspondant à l’acquisition de ces radiateurs. Par ailleurs, l’expert a évalué le trouble de jouissance à la somme de 2 430 euros, soit 10 euros par jour du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023.
Il sera donc fait droit aux demandes de madame [U] [O].
Sur la demande au titre des travaux au sein du logement
Madame [U] ne justifie pas du lien direct et certain entre les travaux dont elle fait état et les désordres ayant affecté l’installation posée par la SARL PIE. Ce chef de préjudice n’a d’ailleurs pas été soumis à l’expert durant ses opérations.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur son préjudice de santé
Madame [U] [O] sollicite une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de santé. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats qu’elle était déjà prise en charge au titre d’une affection de longue durée atteignant son appareil broncho pulmonaire.
Le lien direct entre les fautes commises par la SARL PIE et ce préjudice n’est donc pas établi.
Madame [U] [O] sera donc déboutée de cette demande.
3. Sur les autres demandes
La SARL PIE qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de la SELARL ZENOU & ASSOCIÉS. Elle sera également condamnée à verser à madame [U] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
ORDONNE la résolution du contrat conclu entre madame [D] [U] [O] et la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie les 17 et 20 décembre 2021 ;
ORDONNE à la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie de resituer à madame [D] [U] [O] la somme de 250 €,
DIT que madame [D] [U] [O] restituera le matériel fourni par la société SARL PIE – Producteur Indépendant Energie,
CONDAMNE la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie à verser à madame [D] [U] [O] les sommes de :
— 43 868,32 euros au titre des travaux de reprise dont il conviendra de déduire la provision perçue d’un montant de 21 791,13 euros;
— 3 352,27 euros au titre de la surconsommation d’énergie ;
— 773, 50 euros au titre de l’absence d’économie d’énergie ;
— 641,94 euros au titre de la surconsommation d’eau froide .
— 2 662,89euros au titre du trouble de jouissance ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie à verser à madame [D] [U] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PIE – Producteur Indépendant Energie aux dépens en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de la SELARL ZENOU & ASSOCIÉS
Ainsi rendu le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, vice-présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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