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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
MINUTE N° 25/00253
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
N° RG 24/00112 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GKAH
AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV C/ [O] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE A L’INSTANCE ET DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
URSSAF ILE DE FRANCE – DEPARTEMENT RECOUVREMENT ANTERIORITÉ CIPAV, dont le siège est sis TSA 70210 – 75802 PARIS CEDEX 08, non comparante (a demandé une dispense de comparution) ;
DÉFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [O] [V] demeurant 16 rue Pierre MITTAUD – 86100 CHÂTELLERAULT, comparant en personne ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 20 mai 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Leïla OUABADI, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE :
Notification à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— [O] [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [V] a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV).
Le 28 décembre 2023, celui-ci a effectué une demande d’échéancier concernant les cotisations dues à cet organisme.
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, venant aux droits de ce dernier, a notifié à Monsieur [V] une mise en demeure du 6 février 2024.
En l’absence de paiement de la mise en demeure, l’URSSAF Ile-de-France a par la suite délivré une contrainte datée du 11 mars 2024, signifiée le 27 mars 2024 à Monsieur [V], pour un montant de 930,30 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mars 2024, Monsieur [V] a formé opposition à la contrainte du 11 mars 2024 devant le Tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France, dispensée de comparaître, a, par courriel du 9 mai 2025, indiqué au tribunal que Monsieur [V] s’était acquitté des cotisations dues, et lui a demandé de prendre acte de ce que la contrainte était devenue sans objet, et de condamner Monsieur [V] à payer les frais de signification de la contrainte.
En défense, Monsieur [V], comparant, a indiqué s’opposer au règlement des frais de signification dès lors qu’avant même que la mise en demeure ne soit émise, il avait instauré un dialogue afin de bénéficier d’un échéancier de paiement, ce sur quoi il ne lui avait été répondu que le même jour que la contrainte, et qu’il avait aussitôt payé les échéances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’article R. 133-3 du même code prévoit que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles ».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le 28 décembre 2023, Monsieur [V] a indiqué à la CIPAV être conscient qu’il devait régulariser ses cotisations pour l’année 2022, et a notamment sollicité la mise en place d’un échéancier de paiements.
Par courrier du 12 mars 2024, l’URSSAF Ile-de-France y a répondu en accordant à Monsieur [V] un échéancier de paiement.
Il en résulte que la mise en demeure du 6 février 2024 ne peut être considérée comme étant restée sans effet dès lors que l’URSSAF Ile-de-France a fait droit à la demande d’échéancier qui avait été effectuée par Monsieur [V] avant la fin du délai de la mise en demeure.
En conséquence, la contrainte n’a pas été faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 susvisé, et les frais de signification qui en ont découlé ne pourront être mis à la charge du débiteur.
De la même façon, l’URSSAF Ile de France, qui n’aurait pas eu besoin d’émettre de contrainte si elle avait répondu plus tôt à la demande de Monsieur [V], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [O] [V] à la contrainte du 11 mars 2024 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France ;
SUBTITUE le présent jugement à ladite contrainte ;
CONSTATE l’absence de demande au fond ;
DEBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France de sa demande présentée au titre des frais de signification ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
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