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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00415 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSKK
MINUTE N° :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
c/
[W] [Q]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [W] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Thomas YESIL
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas YESIL de la SELEURL THOMAS YESIL AVOCAT, avocat au barreau du VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 09 Juillet 2025, par Assignation – procédure au fond du 05 Juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit introductif d’instance en date du 5 juin 2025, la Caisse d’Epargne Ile de France a fait assigner Madame [W] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamnée sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 20 413,16 euros assortie des intérêts au taux de 5,23 % à compter du 19 mai 2025 outre 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances de remboursement, et la condamnation de Madame [W] [Q] à lui payer la somme de 20 413,16 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle sollicite en outre la condamnation de Madame [W] [Q] aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
La Caisse d’Epargne Ile de France fait valoir qu’elle a consenti à Madame [W] [Q] un prêt d’un montant de 22 000 euros dont les échéances ne sont plus remboursées depuis le 4 août 2023, en dépit de ses tentatives amiables de règlement du litige.
Madame [W] [Q] indique avoir suivi une formation d’aide-soignante, qu’elle fait des vacations en paiement desquelles elle perçoit 1 500 à 1 800 euros de salaire mensuel. Elle explique avoir connu des difficultés financières suite à des problèmes de santé qui ont abouties à sa situation de surendettement. Elle ajoute avoir trois enfants à charge. Elle sollicite des délais de paiement et propose d’apurer sa dette par des versements mensuels de 100 euros.
La Caisse d’Epargne Ile de France ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement dans la limite de 24 mois.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La Caisse d’Epargne Ile de France a fait valoir que les griefs ainsi soulevés n’étaient pas fondés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prêt personnel :
Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, est fixée par décret ;
Ces dispositions sont d’ordre public ;
Suivant offre préalable acceptée le 10 avril 2021, la Caisse d’Epargne Ile de France a consenti à Madame [W] [Q] un prêt personnel d’un montant de 22 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 232,21 euros, hors assurance outre des intérêts au taux effectif global de 5,23% l’an ;
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, et notamment, du contrat, du tableau d’amortissement, du tableau des versements effectués dont il ressort que la première échéance impayée non régularisée est en date du 4 aout 2023, de la lettre recommandée en date du 3 juin 2024 mettant Madame [W] [Q] en demeure de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours faute de quoi la déchéance du terme serait effective, de la lettre recommandée de mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 8 juillet 2024 et du décompte au 19 mai 2025, que la créance doit s’évaluer comme suit :
+ échéances échues impayées : 1 248,80 euros,
+ échéances échues reportées : 1 537,53 euros,
+ capital non échu : 16 321,14 euros,
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le montant de la dette s’élève à la somme de 19 107,47 euros, au paiement de laquelle, il convient de condamner Madame [W] [Q] avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 19 mai 2025, date de l’arrêté des comptes ;
L’indemnité de résiliation apparaît excessive, eu égard aux sommes déjà perçues et au taux d’intérêts du contrat, il y a lieu de la réduire, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, à la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
Compte tenu de la situation financière de Madame [W] [Q], il convient de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif ci-après ;
Sur les demandes accessoires :
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de La Caisse d’Epargne Ile de France le montant de ses frais irrépétibles ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Madame [W] [Q] qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Madame [W] [Q] à payer à la Caisse d’Epargne Ile de France les sommes de 19 107,47 euros, avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 19 mai 2025 au titre du solde du prêt contracté le 10 avril 2021, outre 10 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la clause pénale,
Autorise Madame [W] [Q] à s’acquitter du paiement de la somme de 19 107,47 euros en 23 versements de 100 euros outre un 24ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts,
Dit que chaque versement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois de la signification de la présente décision ;
Dit que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement exigible ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le présent jugement,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute la Caisse d’Epargne Ile de France de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [Q] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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