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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 14 août 2025, n° 25/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 10]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°25/1480
N° RG 25/01178 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJVO
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 14 août 2025
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
PARTIE REQUISE :
Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Patricia HABER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 14 août 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 20 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 18 décembre 2013, Monsieur [E] [Y], a donné à bail à Madame [I] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] dans la résidence senior [Adresse 13].
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, Monsieur [E] [Y] a fait citer Monsieur [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé du présent tribunal aux fins de voir :
constater que le contrat de bail du 18 décembre 2013 le requérant à Madame [I] [J] a pris fin le [Date décès 2] 2024 et qu’en conséquence Monsieur [T] [N] est occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 11] depuis le 12 février 2019 ;
En conséquence ;
ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [T] [N] et de tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 5] à [Localité 11] et ce immédiatement dès le prononcé de la décision à intervenir ;dire qu’en cas d’inexécution de sa part, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et avec l’assistance d’un serrurier ;condamner Monsieur [T] [N] au paiement des indemnités d’occupation échue, soit 2 680 €, jusqu’à l’échéance d’avril 2025 incluse ; condamner Monsieur [T] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires qui aurait dû être payé si le bail avait été poursuivi ou renouvelé, soit 670 €, et cela, à compter de l’échéance de mai 2025 incluse, jusqu’au départ effectif de Monsieur [T] [N] des lieux ;condamner Monsieur [T] [N] à payer au demandeur un montant de 600 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Monsieur [T] [N] en tous les frais et dépens ; condamner Monsieur [T] [N] à supporter l’emolument prévu par l’article A 444-32 du code de commerce ;constater que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 mai 2025 et retenue. Monsieur [E] [Y] comparaît à l’audience et sollicite le bénéfice de ses conclusions d’assignation.
Assigné par remise de l’exploit de commissaire de justice à étude, Monsieur [T] [N] n’est ni présent ni représenté.
Le service logement du département du Haut Rhin n’a pas établi de diagnostic social et financier.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, le droit de propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’il n’en soit pas fait un usage prohibé par la loi ou les règlements.
Il ressort de l’article 545 que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1er.
L’article 834 du Code de procédure civile permet au Juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence, et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de jurisprudence constante que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Il appartient au demandeur de démontrer l’occupation illégale dont il se prévaut.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [E] [Y] que Madame [I] [J] avec laquelle il était contractuellement lié par un bail est décédée le [Date décès 2] 2024.
Monsieur [E] [Y] justifie de la présence de Monsieur [T] [N] dans la résidence sénior. Or, en dépit de la sommation de quitter les lieux délivrée par commissaire de justice qui a constaté la présence de Monsieur [T] [N], ce dernier se maintient dans les lieux sans droit ni titre.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [T] [N] ne justifiant d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte, il convient de le condamner à payer à la Monsieur [E] [Y] la somme de 2 680 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis le 3 janvier 2025.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer indexé et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Monsieur [T] [N] est condamné à verser cette indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025 et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, soit un montant mensuel de 670 euros.
Monsieur [E] [Y] est débouté de la demande au titre de l’article A 444-32 du code de commerce comme étant sans emport avec le présent litige.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Monsieur [T] [N] sera condamné aux dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement de payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [E] [Y] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [T] [N] est condamné à verser à la demanderesse la somme de 500 € en application de l’article précité
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
Constatons que Monsieur [T] [N] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] à [Adresse 9], propriété de Monsieur [E] [Y],
A défaut de libération volontaire, ordonnons l’expulsion de Monsieur [T] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [T] [N] au montant du loyer indexé et des charges et accessoires qui évoluera dans les mêmes conditions que si le bail s’était poursuivi à la somme de 670 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [N] à payer cette indemnité d’occupation mensuelle à Monsieur [E] [Y] à compter du mois de 1er mai 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux du bien et remise des clefs des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur [E] [Y] une provision de 2 680 euros au titre des indemnités d’occupation arrêté à l’échéance du mois d’avril 2025 comprise avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [T] [N] à verser à la Monsieur [E] [Y] une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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