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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 6 juin 2025, n° 24/13080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13080 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Décision du 06 Juin 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13080 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 17 décembre 2012, le Crédit Lyonnais a consenti à Monsieur [X] [R] un prêt immobilier d’un montant de 21.500 euros, d’une durée de 204 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 3,60% l’an et au taux effectif global de 4,66% l’an, sous la garantie de cautionnement de la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement).
Une première quittance établie le 6 février 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 2.434,77 euros représentant les échéances impayées des mois de septembre 2021 à janvier 2023, outre les pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 15 juin 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [R] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une seconde quittance établie le 18 septembre 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 10.940,97 euros, représentant les échéances impayées de février 2023 à juin 2023, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2023, Crédit logement a mis en demeure Monsieur [R] de lui payer la somme de 11.242,74 euros.
Par acte du 21 octobre 2024, Crédit logement a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal de céans pour demander de :
« Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner Monsieur [X] [V] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 11.757,98 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18.09.2023, date de la quittance.
Condamner Monsieur [X] [V] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Monsieur [X] [V] [D] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. "
Monsieur [R] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 18 février 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 4 avril 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ".
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ".
Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
— L’offre de prêt acceptée le 17 décembre 2012 et le tableau d’amortissement correspondant ;
— L’acte de cautionnement de Crédit logement ;
— La lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la banque Le Crédit Lyonnais du 15 juin 2023 valant déchéance du terme du prêt ;
— Les quittances subrogatives dressées le 6 février 2023 et le 18 septembre 2023 ;
— La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 11.242,74 euros ;
— Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 28 août 2024.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [R] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter du mois de septembre 2021.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Monsieur [R] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 13.242,46 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées « pénalités de retard », au montant de 133,28 euros, non justifiées en leurs principe et quantum.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l’emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s’être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 11.242,74 euros, moindre au regard des quittances subrogatives mais pleinement justifiée.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [X] [R] sera condamné aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 11.242,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 ;
— ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [R] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 6] le 06 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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