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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 25 juin 2024, n° 22/11923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/11923
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7D2
N° MINUTE : 4
contradictoire
Assignation du :
30 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #l0290
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SETIF SAT MILTIMEDIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 25 Juin 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/11923 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7D2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2019, Mme [V] [H] a donné à bail à la SARL Setif Sat Miltimedia, société en cours de formation représentée par son gérant M. [J] [P], des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2019, moyennant un loyer de 18.600 euros par an, payable mensuellement et d’avance.
Le 15 juillet 2022, Mme [H] a adressé une mise en demeure à la société Setif Sat Miltimedia de payer la somme de 9.719,17 euros au titre de loyers et charges impayés.
N’ayant pas reçu les règlements escomptés, par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2022, Mme [H] a fait assigner la société Setif Sat Miltimedia devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principales de résiliation judiciaire du bail unissant les parties, expulsion et paiement des arriérés de loyers.
Aux termes de son assignation, Mme [H] demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER que les demandes de Madame [H] sont recevables et bien fondées
JUGER que Monsieur [P] [J] est a l’origine d’impayés d’un montant de 16.451,99 euros et contraire a son contrat de bail constitutive d’une faute grave ;
JUGER que Monsieur [P] [J] ne respecte pas ses obligations visées à son contrat de bail constitutives d’une faute grave ;
En conséquence,
PRONONCER la résiliation pour faute du contrat de bail en date du 1er juillet 2019 aux torts de Monsieur [P] [J] ;
ORDONNER l’expulsion de Monsieur [P] [J] et de tout occupant de son chef dans les 15 jours a compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 (cinq cent) euros par jour de retard ;
CONDAMNER Monsieur [P] [J] à verser une somme de 16.451,99 euros € au titre des loyers impayés, ainsi que toute indemnité locative due jusqu’a son départ effectif des lieux et la remise des clefs ;
CONDAMNER 16.451,99 euros à verse rune somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens. »
Assignée à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 30 septembre 2022, la société Setif Sat Miltimedia n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 19 janvier 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée le 25 mars 2024 et mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité de l’acte introductif d’instance
Mme [H] expose que le bail a été conclu avec la société Setif Sat Miltimedia alors en cours de formation, laquelle était représentée par son gérant M. [J] [P], mais que la société n’a jamais été constituée puisqu’elle n’existe pas au registre du commerce et des sociétés. Elle soutient qu’en application de l’article 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce, M. [P] reste tenu solidairement des engagements souscrits par cette société jusqu’à ce qu’elle reprenne ces actes à son compte, de sorte qu’elle est recevable à agir directement à l’encontre du gérant de la société.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
Selon l’article 120 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance et de l’acte de signification établi par commissaire de justice le 30 septembre 2022, que l’assignation a été délivrée à l’encontre de la SARL Setif Sat Miltimedia et non à l’encontre de M. [P].
A défaut de constitution régulière de la société Setif Sat Miltimedia, la défenderesse est dépourvue de personnalité morale et, en conséquence, dépourvue de capacité d’ester en justice. Il en résulte que l’acte introductif d’instance dirigé contre une personne morale non régulièrement constituée est entaché d’une irrégularité de fond.
En conséquence, le tribunal est contraint de prononcer la nullité de l’assignation du 30 septembre 2022 et ne peut examiner au fond les demandes formées par Mme [H] et dirigée contre M. [P], non régulièrement assigné.
Sur les dépens
Mme [H] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare nulle l’assignation délivrée le 30 septembre 2022 par Mme [V] [H] à la SARL Setif Sat Miltimedia,
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 22/11923,
Condamne Mme [V] [H] aux dépens de l’instance,
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDDiana SANTOS CHAVES
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