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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 12 janv. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8] Référé
N° RG 25/00143 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILCA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Janvier 2026
Etablissement AMSOM-HABITAT, OPH DE LA SOMME, E.P.I.C.
C/
[Z]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 01er Décembre 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR :
Etablissement AMSOM-HABITAT, OPH DE LA SOMME, E.P.I.C.
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Mme [K], salariée
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [W] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
Date des débats : 01 Décembre 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 25 Avril 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 12/01/26
à Maître Angélique CREPIN
préfecture
Exécutoire délivré le 12/01/26
à AMSOM-HABITAT
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 7 février 2014 prenant effet le19 février 2014, l’OPAC d'[Localité 8] devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Madame [W] [Z] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 388,18 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 7 février 2025, AMSOM HABITAT a fait signifier à sa locataire un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 2971,39 euros dans le délai de deux mois ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai de six semaines.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, AMSOM HABITAT a fait assigner Madame [W] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par la locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner la locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 1327,51 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du 1 décembre 2025 à l’occasion de laquelle :
AMSOM HABITAT, représenté par sa salariée, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande en justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, et actualise le montant de la dette à la somme de 7238,37 euros, quittancement du mois d’octobre 2025 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait d’absence de paiement effectif du loyer courant depuis mars 2024.
Madame [W] [Z], convoquée par acte d’huissier signifié par remise à domicile le 23 avril 2025, est représentée par son conseil.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le conseil de la défenderesse, elle sollicite, à titre principal, qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer la confomité du logement avec les dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022, qu’il soit ordonné la suspension des loyers dans l’attente des travaux de réfection qui seront préconisés par l’expert et qu’AMSOM HABITAT soit condamnée à verser à la locataire, à titre provisionnel, la somme de 5000 euros en réparation de ses préjudices financiers et moraux ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamantion d’AMSOM HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, AMSOM HABITAT, représentée par sa salariée, s’oppose à la demande d’expertise du fait que la locataire n’a effectué aucune réclamation concernant l’éventuelle non confomité de son logement, depuis novembre 2024. De plus, des ordres de travaux sont fournis en procédure. Elle sollicite le rejet du surplus des demandes formées à son encontre, et maintient la totalité de ses demandes.
Un diagnostic social et financier de carence a été transmis au greffe avant l’audience. Le travailleur social chargé d’effectuer ce diganostic indique avoir tenté de rencontrer plusieurs fois la locataire en vain.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 24 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 26 novembre 2024 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 7 février 2014 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
S’agissant de la demande de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, il y a lieu de constater que la société bailleresse s’en désiste, la locataire ayant justifié avoir souscrit une telle assurance.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 février 2025, pour la somme en principal de 2971,39 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 avril 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
AMSOM HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [W] [Z] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7238,37 euros à la date du 26 novembre 2025.
Madame [W] [Z], comparante, reconnaît le principe et le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à AMSOM HABITAT cette somme de 7238,37 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 pour la somme de 1327,51 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
De plus, l’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il n’y a pas d’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile. En effet, il ressort de la procédure que si les traces d’humidité sont bien présentes dans le logement, la locataire n’en a jamais fait état auprès d’AMSOM HABITAT. Elle n’en a pas plus fait état devant l’agent chargé de rédiger le diagnostic social et financier, du fait qu’elle a annulé le rendez-vous fixé avec elle. Il ressort des éléments au dossier que la locataire, pourtant, sait manifestement effectuer des réclamations notamment en 2024 et en 2025, toutes clôturées avec succés. Elle n’a depuis fait aucune réclamation ni signalé l’état d’indécence de son logement à l’AMSOM depuis novembre 2024. De plus, AMSOM HABITAT fournit au dossier un ordre de service du 5 août 2025 indiquant que des travaux sont en cours dans l’immeuble où réside la locataire.
L’urgence n’est donc pas caractérisée.
La demande sera donc déclarée non fondée et Madame [W] [Z] sera déboutée de sa demande.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [W] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir AMSOM HABITAT, la locataire sera condamnée à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de AMSOM HABITAT ;
CONSTATE le désistement d’AMSOM HABITAT de sa demande de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 février 2014 entre l’OPAC d'[Localité 8] devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme et Madame [W] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 2] sont réunies à la date du 8 avril 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] à verser à AMSOM HABITAT à titre provisionnel la somme de 7238,37 euros (décompte arrêté au 26 novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2025 pour la somme de 1327,51 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [W] [Z] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, du fait du non paiement du loyer courant ;
ORDONNE en conséquence à Madame [W] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, AMSOM HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à AMSOM HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 avril 2025 date de résiliation et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE AMSOM HABITAT et Madame [W] [Z] du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE Madame [W] [Z] à verser à AMSOM HABITAT la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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