Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 6 janv. 2025, n° 22/02795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/02795 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GDLS
AFFAIRE : [G] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R] [G]
né le 26 Avril 1978 à PERIGUEUX (24000)
de nationalité Française
47 rue impasse Pré Voté
01170 GEX
représenté par Me Gwenola LE BARTZ, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [P] épouse [G]
née le 10 Janvier 1981 à TOAMASINA (MADAGASCAR)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
124 rue des Chaumes
01170 GEX
représentée par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [U] [R] [G] et de Madame [Y] [P] épouse [G] a été célébré le 18 Août 2001 à MAREUIL SUR BELLE (24) après contrat reçu le 22 juin 2021 par Maître [I] [M], Notaire à BRANTOME (24), portant adoption du régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par demande introductive d’instance en date du 25 Août 2022 remise au greffe le 13 Septembre 2022, Monsieur [U] [R] [G] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.
Madame [Y] [P] épouse [G] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 08 novembre 2022.
Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 06 Janvier 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [U] [G],
— constaté que son conjoint s’est relogé,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— dit que les époux s’accordent pour le prêt immobilier sur le bien indivis vendu en 2019 à hauteur de 569,90 CHF par mois soit supporté à titre provisoire par moitié par chaque époux à charge de faire les comptes dans les opérations de partage.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [Y] [P] épouse [G] le 19 mars 2024 et par Monsieur [U] [R] [G] le 25 avril 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil ».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés le 26 juillet 2021 ainsi qu’ils en conviennent.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
L’article 768 du code de procédure civil dispose que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Madame [Y] [P] épouse [G] reprendra par conséquent l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 septembre 2020 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Madame [Y] [P] épouse [G] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 21 juillet 2021 date de son départ du domicile conjugal,dans le dispositif de ses conclusions alors qu’elle indiquait le 26 juillet 2021 dans le corps de ses conclusions en concordance avec le fondement du divorce choisi ce qui est manifestement une erreur matérielle , la date envisagée étant bien celle du 26 juillet 2021.
Monsieur [U] [R] [G] demande de faire fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 26 juillet 2021 , date de la séparation du couple , ainsi que les parties en avaient précédemment convenu , conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
Sur les dépens
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 06 Janvier 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2024,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [U] [R] [G]
né le 26 Avril 1978 à PERIGUEUX (24000)
ET DE
Madame [Y] [P]
née le 10 Janvier 1981 à TOAMASINA (MADAGASCAR)
mariés le 18 Août 2001 à MAREUIL SUR BELLE (24)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [Y] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 26 juillet 2021conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 06 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Rétractation ·
- Désignation
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Solidarité ·
- Recours ·
- Donneur d'ordre ·
- Cotisations sociales ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- La réunion ·
- Information ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Fonds de retraite ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Juridiction ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Procédure civile ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Livre
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Forclusion
- Partage ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Enchère ·
- Date ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transporteur ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assistance
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Martinique ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Non avenu
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Contrat de mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- État ·
- Effets du divorce ·
- Dissolution ·
- Altération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.