Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 15 déc. 2025, n° 24/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BOURSORAMA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01556 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTGF
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
SA BOURSORAMA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 351 058 151, prise en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, postulant, Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 20 Octobre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 12 mars 2018, Mme [W] [J] a ouvert un compte bancaire auprès de la SA BOURSORAMA.
A compter du 31 janvier 2023, Mme [J] a laissé son compte bancaire fonctionner en débit permanent.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2023, la banque a mis Mme [J] en demeure de régler la somme de 6 737, 81 euros dans un délai de 15 jours.
En l’absence de réponse, par acte d’huissier en date du 18 octobre 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner Mme [W] [J] devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à :
— à titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte datée du 12 mars 2018 ouvert par Madame [W] [J] dans les livres de la société BOURSORAMA ;
— à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte datée du 12 mars 2018 en raison des manquements graves et réitérés de Madame [W] [J] à ses obligations contractuelles ;
— en conséquence, condamner Madame [W] [J] au paiement de la somme de 6.737,81 € au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05], assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement.
— en tout état de cause, condamner Madame [W] [J] au paiement de la somme de 1.000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— rappeler l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [W] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 17 février 2025, le tribunal a :
— ordonné la réouverture des débats au 17 mars 2025 à 14 heures et invite le demandeur à produire les pièces permettant à la juridiction de statuer ;
— dit que le débiteur sera convoqué par les soins du greffe par lettre simple ;
— réservé les demandes ainsi que les dépens.
À l’audience du 20 octobre 2025, la SA BOURSORAMA, représentée par son avocat, a déposé ses pièces et a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [W] [J], citée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré 15 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [W] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant le découvert bancaire, la demande de la SA BOURSORAMA, introduite le 18 octobre 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 janvier 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme et le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé réception du 17 juillet 2023, la banque a mis en demeure Mme [J] de procéder au règlement de la somme de 6737,81€, et ce dans un délai de quinze jours.
Mme [J] n’a pas régularisé sa situation, de telle sorte qu’il y a lieu de prononcer la déchéance du terme de la convention de compte.
Au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA BOURSORAMA au titre du découvert s’élève à la somme de 6 737,81 euros au 17 juillet 2023.
Par conséquent, Mme [W] [J] sera condamnée à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 6 737,81 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2023.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire:
Mme [W] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BOURSORAMA recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du terme de la convention de compte datée du 12 mars 2018 ouvert par Mme [W] [J] dans les livres de la société BOURSORAMA.
CONDAMNE Mme [W] [J] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de euros avec intérêt au taux de 6 737,81 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2023.
CONDAMNE Mme [W] [J] aux dépens de l’instance.
REJETTE la demande de la SA BOURSORAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier Le président
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Juridiction ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Taxi ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Poste ·
- Licence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Fins de non-recevoir ·
- Courriel ·
- Acte authentique ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Action
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Ags ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Administrateur provisoire ·
- Demande
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Commandement de payer ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Solidarité ·
- Recours ·
- Donneur d'ordre ·
- Cotisations sociales ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- La réunion ·
- Information ·
- Adresses ·
- Amende civile ·
- Fonds de retraite ·
- Siège
- Sociétés immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Forclusion
- Partage ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Enchère ·
- Date ·
- Immobilier
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Rétractation ·
- Désignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.