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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 10 janv. 2025, n° 23/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 5]
— --------
[Adresse 6]
[Localité 4]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 10 Janvier 2025
minute n°
N° RG 23/01859
N° Portalis DBYS-W-B7H-MCIK
— ------------
[Z] [S] épouse [W]
C/
[R], [V], [X] [W]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Cheriff
CE + CCC : Me Chabot
CCC : dossier
enregistrement
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de cloture à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 17 avril 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (44),
et de
Madame [Z] [S], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (44), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront au 22 juin 2021 date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [S] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 20000 euros, sans frais ni droits,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque époux supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés dans la présente procédure en divorce, étant rappelé que l’épouse bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE les époux du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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