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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 16 sept. 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° Minute : 25/275
AFFAIRE : N° RG 25/00551 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQQ3
JUGEMENT
Rendu le 16 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A. [Adresse 4]
C/
[A] [B]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU substitué par Me Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée en date du 29/07/2023 , la SA [Adresse 4] a accordé à M. [A] [B] un crédit renouvelable de 3000 euros au taux effectif global de 21,23% .
La SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure M. [A] [B] de régulariser son retard de paiement de 543,97 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 02/03/2024 , présentée le 04/03/2024 .
En l’absence de règlement, la SA [Adresse 4] a notifié à M. [A] [B], par lettre recommandée avec accusé de réception du 09/04/2024 , présentée le 15/04/2024, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 5351,35 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/04/2025, la SA CARREFOUR BANQUE a assigné M. [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement de l’article L312-57 du code de la consommation :
— condamner M. [A] [B] à lui verser la somme principale de 5351,35 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 20,23% à compter du 09/04/2023 ;
— condamner M. [A] [B] au paiement de la somme de 680 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner M. [A] [B] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 1er juillet 2025 et a été retenu.
Le Tribunal a soulevé d’office les moyens tenant à la régularité du prêt au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
La SA [Adresse 4], représentée par son Conseil, reprenait ses demandes introductives d’instance.
M. [A] [B] n’a pas comparu et n’était pas représenté, bien que régulièrement cité à domicile en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
I- Sur la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond au regard de son caractère d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 05/12/2023 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l’assignation signifiée le 11/04/2025 , de sorte que l’action est recevable.
II- Sur la demande en paiement
● Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
A défaut de mise en demeure, l’assignation en paiement ne peut s’y substituer, la déchéance du terme n’est pas acquise et le débiteur ne peut être condamné qu’au paiement des mensualités impayées.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 543,97 euros précisant le délai de régularisation de 8 jours a bien été envoyée à M. [A] [B], ainsi qu’il ressort du courrier recommandé en date du 02/03/2024 présenté le 04/03/2024 .
Par conséquent, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA CARREFOUR BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 09/04/2024 , présenté le 15/04/2024.
● Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2) , étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
— le formulaire détachable dit bordereau de rétractation, joint à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur afin de lui permettre l’exercice de son droit de rétractation (articles L. 312- 21 et R. 312 -9 du code de la consommation )
Également, s’agissant d’un crédit renouvelable, il doit être produit une lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65 ) et le justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 ).
En l’espèce, il n’est aucunement produit les justificatifs des revenus et charges de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat de prêt, avec a minima production des derniers bulletins de salaire et de l’avis d’imposition, de sorte que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’a pas été respectée.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts conventionnels.
● Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation , en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Il résulte des pièces produites que les financements du prêteur sont de 4512,73 euros.
Au regard du tableau d’amortissement et du journal des règlements, les versements effectués par l’emprunteur s’élèvent à 300 euros.
Ainsi, M. [A] [B] est redevable de la somme de 4212,73 euros.
— Sur la clause pénale
La limitation légale de la créance du préteur exclut que la SA [Adresse 4] puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312 -39 du code de la consommation.
— Sur les intérêts
Il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié et CJUE, 27 mars 2014, LCL, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt contractuel et du montant du taux d’intérêt légal (3,71% au premier semestre 2025), ce dernier étant actuellement nettement supérieur au taux d’intérêt conventionnel de l’offre objet du présent litige, et pour assurer une sanction significative et dissuasive de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de condamner M. [A] [B] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 4212,73 euros sans intérêt, même au taux légal.
Il convient ainsi d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier.
III- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [A] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 4], M. [A] [B] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement de la SA CARREFOUR BANQUE contre M. [A] [B] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 29/07/2023;
DIT que la déchéance du terme du prêt personnel du 29/07/2023 accordé par la SA [Adresse 4] à M. [A] [B] a été régulièrement prononcée ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CARREFOUR BANQUE au titre du prêt souscrit par M. [A] [B] le 29/07/2023 à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [A] [B] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 4212,73 euros sans intérêt, même au taux légal ;
ECARTE toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [A] [B] à verser à la SA CARREFOUR BANQUE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [B] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 16 septembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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