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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
N° RC 24/01178 Le 18 Décembre 2025
N° Minute : 25/
EV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL [20]
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Madame [S] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 15] 1984 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 14]
Toutes deux défaillantes, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2025 par Mme LEFRANCOIS, Présidente, Mme VERN et Mme SANCHEZ, magistrat placé, assistées de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier et en présence de M. [K], auditeur de justice et de Mme [X], directeur des services de greffe judiciaires stagiaire.
Il en a été délibéré par les Magistrats du siège ayant assisté aux débats ;
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement du 10 septembre 2020 qui a :
— ordonné le partage judiciaire des successions de Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 7] 1938 et décédé le [Date décès 13] 2015, et de Madame [D] [F] veuve [L], née le [Date naissance 5] 1945, décédée le [Date décès 11] 2016
— désigné Me [Y] [J], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— dit que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
— commis le juge chargé des liquidations au Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’ homologation de la liquidation ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
— invité le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
— condamné Monsieur [A] [L] à rapporter à la succession les sommes de 18 050,40 et 8 888,55 euros;
— dit que Monsieur [A] [L] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation du bien immobilier sis [Adresse 9], à compter du 26 janvier 2016 et jusqu’au partage, ou la complète libération des lieux;
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’ouverture des opérations de partage et à la désignation du Notaire;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus;
— condamné Monsieur [A] [L] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile;
— condamné Monsieur [A] [L] aux dépens.
Vu les assignations délivrée le 28 novembre 2024 à mesdames [S] et [G] [L] et monsieur [E] [L], ses co-héritiers, à la requête de monsieur [A] [L], aux fins de voir ordonner la licitation à la barre du Tribunal du bien immobilier dépendant de la succession de leurs parents, sis [Adresse 10] Bourgoin-Jallieu [Adresse 16] cadastrée section CL n°[Cadastre 4], sur une mise à prix de 120 000 euros avec possibilité de baisse d’un quart, d’un tiers puis de la moitié en cas de carence d’enchères, et dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage;
Vu l’absence dans la procédure faute de constitution d’avocat de mesdames [S] et [G] [L], régulièrement assignées chacune à personne;
Vu l’absence de conclusions déposées par monsieur [E] [L] qui a constitué avocat le07 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 05 mai 2025;
MOTIFS
Sur la licitation :
Aux termes de l’article 1686 du Code Civil, si une chose commune ne peut être aisément partagée et sans perte, ou s’il s’en trouve qu’aucun des co-partageants ne veuille ou ne puisse prendre, la vente s’en fait aux enchères.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il résulte des ces textes que le demandeur à une licitation doit établir que le bien litigieux n’est pas aisément partageable ou attribuable entre les co-héritiers, ou qu’aucun d’eux ne souhaite le conserver.
Or monsieur [A] [L] fait uniquement état de son souhait de devenir attributaire du bien et du refus qui lui aurait été opposé par ses co-héritiers sans autre précision, et ne produit que des courriers adressés par son avocat au notaire en charge des opérations de partage, qui visiblement sont toujours en cours, pour lui indiquer son intention de racheter le bien, qui sont insuffisants à démontrer l’impossiblité de partage en nature et n’établissent pas l’obstruction qu’il reproche aux autres parties.
Dès lors il ne justifie pas suffisamment de la réunion à ce jour des conditions nécessaires à la mise en oeuvre d’une licitation du bien immobilier dépendant de la succession.
Sa demande en ce sens sera par conséquent rejetée, et il devra supporter les dépens de la présente instance.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
Vu le jugement du 10 septembre 2020;
DEBOUTE monsieur [A] [L] de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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