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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 7 mai 2026, n° 25/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :26/00252
DOSSIER : N° RG 25/01742 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWVH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 07 Mai 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [Q] [X] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Malika MENARD
le àMaître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
copie gratuite délivrée
le à Me Malika MENARD
le à Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à
N° RG 25/01742 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWVH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé lors de l’audience d’orientation en divorce du 10 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 19 décembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 février 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Sur la mise en état :
RABAT l’ordonnance de clôture du 5 février 2026 ;
PRONONCE la clôture de la procédure au 26 février 2026 à 14 heures 30 ;
Sur le prononcé du divorce :
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [Q], [X] [P], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1] ([Localité 5]),
et
Monsieur [H], [Y] [L], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Charente).
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (86) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 1er janvier 2025 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [Q] [P] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
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