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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 22/02783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04840 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02783 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2TGI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [N] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me ABIB avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
Représenté par Mme [P] [H] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
BUILLES Jacques
Assistés de [F] [U] Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 13 avril 2022, la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) a notifié à Madame [E] [L] un indu d’un montant de 1 349,19 € au titre d’indemnités journalières sur la période du 9 septembre 2021 au 8 décembre 2021.
Par courrier en date du 9 mai 2022, Madame [E] [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de cette notification d’indu ; puis, par requête expédiée le 19 octobre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de cette commission de recours amiable.
Par décision en date du 5 décembre 2023, la commission de recours amiable de la [9] a rendu une décision explicite de rejet du recours de l’assurée.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Madame [E] [L], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n° 3, demande au tribunal de :
Fixer le montant des indemnités journalières qui lui sont dues pour la période du 9 juin 2021 au 8 juin 2024 à la somme de 31 755,78 € au lieu de la somme de 23 371,04 € qui lui a été versé par l’organisme de sécurité sociale ;
En conséquence,
Condamner la [9] à lui verser la somme de 8 384,74 € à titre de révision de ses indemnités journalières ; Débouter la [9] de sa demande d’indu pour la somme de 1 349,13 € ; Débouter la [9] de toutes ses prétentions ; Condamner la [9] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [9] aux dépens de l’instance ;
Elle soutient que non seulement elle ne doit aucune somme à la [9] mais que c’est la caisse qui lui doit la somme de 8 384,74 € au titre des indemnités journalières sur la période du 9 juin 2021 au 8 juin 2024. En effet, elle considère que la période de référence pour le calcul des indemnités journalières devait être du 1er juin 2019 au 31 août 2019, période durant laquelle elle a travaillé en continu (depuis le 27 août 2018), et non pas la période de travail discontinue de mars 2017 à mai 2017 ou d’avril 2017 à mars 2018 comme l’a retenu la caisse. Elle soutient également que la caisse s’est trompée dans le calcul du montant de l’indu et que le tableau annexé à la notification d’indu ne comporte aucun détail concernant les modalités de calcul de cet indu.
Elle soutient également que sa contestation concernait non seulement la contestation de l’indu mais également une demande de révision du calcul et du quantum des indemnités journalières de sorte que sa demande de paiement intégral des indemnités journalières est recevable et bien-fondé.
Enfin, elle fait valoir que la caisse a pratiqué des retenues illicites après sa contestation de l’indu, qu’elle ne lui a reversé que récemment.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions n° 3, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2023 ; A titre reconventionnel, de condamner Madame [E] [L] à lui payer la somme de 1 349,19 € en remboursement des indemnités journalières indûment perçues au titre de l’assurance maladie pour la période du 9 septembre 2021 au 8 décembre 2021 ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ; Condamner Madame [E] [L] à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’un contrôle à postériori a permis d’établir que les indemnités journalières maladie sur la période du 9 septembre 2021 au 8 décembre 2021 n’avaient pas été calculées sur le fondement des revenus antérieurs à son indemnisation par l’assurance chômage. Elle soutient en effet que la date de primo-inscription de l’assurée à pôle emploi est le 1er juillet 2017 de sorte que le maintien des droits a été interrompu pendant plus d’un mois ce qui imposait de se placer sur la période d’activité discontinue du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 pour étudier et calculer le montant des indemnités journalières.
Elle soutient également que la demande de révision du montant des indemnités journalières et du paiement des sommes y afférentes par l’assurée est irrecevable et mal fondée car elle n’a pas formulé de telles demandes lors de sa contestation amiable et judiciaire et que le litige ne concerne que la période du 9 septembre 2021 au 8 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de confirmer, d’infirmer ou d’annuler la décision implicite et/ou explicite de la commission de recours amiable de la [9], s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la contestation de l’indu
Les modalités de récupération et la procédure de notification d’un indu sont prévues par les articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article prévoit notamment que l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues qui précise notamment la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu.
En application de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, toute personne percevant l’allocation de retour à l’emploi conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
Il résulte des articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que l''indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, dans la limite de 1,8 fois le SMIC en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail, qui doit être calculée selon l’une des modalités suivantes :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
L’article R. 323-7 du code de la sécurité sociale précise que si l’assuré tombe malade au cours d’une période de chômage involontaire, le revenu d’activité antérieur servant de base de calcul de l’indemnité journalière est celui dont bénéficiait l’assuré avant la date de la cessation effective du travail.
En l’espèce, Madame [E] [L] a été en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 9 juin 2021, alors qu’elle était indemnisée par [14].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée et distribuée le 16 avril 2022, la [9] a notifié à Madame [E] [L] un indu d’un montant de 1 349,19 € sur la période du 9 septembre 2021 au 8 décembre 2021 (soit 91 jours) qu’elle justifie par le fait que le montant de l’indemnité journalière a été calculé sur la base de 30,02 € au lieu de 21,55 €. Dans le cadre du présent litige, elle sollicite à titre reconventionnel de condamner Madame [E] [L] à lui rembourser cette somme de 1 349,19 €.
Madame [E] [L] sollicite de débouter la [9] de cette demande. Elle soutient notamment, à juste titre, que le montant de l’indu tel que réclamé dans la notification d’indu devrait s’élever à la somme de 770,77 € (soit 30,02 € – 21,55 € x 91 jours) et non pas 1 349,19 €.
En outre, il résulte des bulletins de paie versées aux débats par Madame [E] [J] que sa dernière période d’emploi salarié était sur un poste d’infirmière contractuelle auprès de l’employeur [11] [Localité 13] du 27 août 2018 au 31 août 2019, soit une période d’emploi continu supérieure à 12 mois et que son salaire était réglé mensuellement.
Il s’en suit que les indemnités journalières de l’assurance maladie devaient être calculée sur la base de 1/91,25 des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, soit en l’espèce des mois de juin 2019 à août 2019, et non pas comme le soutient à tort la [9] sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
C’est d’ailleurs parce que Madame [E] [L] travaillait qu’elle n’a perçu aucune allocation de retour à l’emploi entre octobre 2018 et août 2019. Le fait qu’au moment où elle est tombée maladie, elle percevait des allocations de retour à l’emploi calculées sur les salaires perçus lors d’une période antérieure à sa dernière période d’emploi est sans incidence sur le calcul du revenu d’activité antérieure servant au calcul du montant de l’indemnité journalière.
En conséquence, il convient de débouter la [9] de sa demande de condamnation de Madame [E] [L] à lui payer la somme de 1 349,19 €.
Sur la demande de Madame [E] [J] au titre des indemnités journalières sur la période du 9 juin 2021 au 8 juin 2024
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En matière de contentieux du droit de la sécurité sociale, il est constant que c’est la saisine de la commission de recours amiable qui fixe les limites du litige devant le juge.
En l’espèce, Madame [E] [L] sollicite du tribunal de condamner la [9] à lui verser la somme de 8 384,74 € (soit 31 755,78 € – 23 371,04 €) au titre du solde des indemnités journalières qu’elle estime lui devoir être dues par la caisse sur la période du 9 juin 2021 au 8 juin 2024.
Il ressort de la lettre de saisine de la commission de recours amiable par l’assurée qu’elle a exercé un recours contre la notification d’indu et que cette saisine avait pour objet la contestation de la période de référence pour le calcul des indemnités journalières. Sa requête en saisine du tribunal est rédigée de façon similaire à sa saisine de la commission de recours amiable. Il en résulte que la seule période en litige est celle entre le 9 septembre 2021 et le 8 décembre 2021 et qu’à aucun moment, elle n’a sollicité le paiement d’indemnités journalières d’un montant différent sur la période du 9 juin 2021 au 8 juin 2024.
Il s’en suit que cette demande est irrecevable.
Le tribunal invite Madame [E] [L] à présenter cette demande directement auprès de la [9] ; et en cas de réponse défavorable de la caisse, d’engager un nouveau recours amiable préalable à la saisine de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires
La [9], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [E] [L] ayant engagé des frais pour assurer sa défense devant la présente juridiction, l’équité justifie de condamner la [9] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevable le recours de Madame [E] [L] à l’encontre de la décision de la [5] en date du 13 avril 2022 lui notifiant un indu d’indemnités journalières d’un montant de 1 349,19 € sur la période du 9 septembre 2021 au 8 décembre 2021 ;
— DÉBOUTE la [5] de sa demande en condamnation de Madame [E] [L] à lui payer la somme de 1 349,19 € au titre de la notification d’indu litigieuse en date du 13 avril 2022 et de l’ensemble de ses autres demandes ;
— DÉCLARE irrecevable faute d’avoir été sollicité lors de la saisine de la commission de recours amiable de la [5] et lors de la saisine du présent tribunal, la demande de Madame [E] [L] au titre du paiement d’un reliquat d’indemnités journalières de l’assurance maladie sur la période du 9 juin 2021 au 8 juin 2024 ;
— CONDAMNE la [5] à payer à Madame [E] [L] la somme de 1 000 € (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
— DIT que, conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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